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La protection internationale des déplacés environnementaux


par Aimé OUEDRAOGO
Université privée de Ouagadougou  - Master 2 2022
  

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B- La portée du projet de convention relative aux déplacés environnementaux

Le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux, pour le moment, reste un simple projet qui n'a pas de statut juridique en droit international et par conséquent, ne peut pas produire d'effets juridiques. Néanmoins, si ce projet de convention venait à être adoptée, la convention aurait une portée juridique remarquable et produirait des effets juridiques importants. Plusieurs raisons expliquent cela.

D'abord, il s'agirait de la portée universelle. Selon l'article 3 du projet, la convention aurait une vocation universelle279. Sa portée juridique s'étendrait sur l'ensemble des

275 Voir article 4, alinéa 4, du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux pour le principe de l'effectivité.

276 Article 11.

277 Article 23.

278 Articles 13 à 15.

279 Article 3 portant sur le champ d'application.

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déplacements environnementaux aussi bien inter étatiques qu'intra étatiques. Cela permettrait de protéger tous les déplacés environnementaux dans le volet international, mais aussi au niveau national.

Ensuite, s'agissant des effets juridiques, il conviendrait de dire que le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux pourrait produire des effets juridiques importants en droit international, en cas d'adoption de la convention. Il pourrait avoir des effets juridiques liés aux principes consacrés à l'article 4 et des effets juridiques liés aux institutions créées à l'article 11280. S'agissant des principes consacrés dans le projet, deux d'entre eux pourraient avoir des effets juridiques considérables sur le développement du droit international en cas d'adoption de la convention. Il s'agit du principe de solidarité281 et de celui de non-refoulement282.

Le principe de solidarité, dans sa double composante de l'assistance et de la coopération, se traduirait en un droit à l'assistance aux déplacés environnementaux et en un devoir de les protéger par les Etats. Dans sa mise en oeuvre, le droit à l'assistance des déplacés environnementaux s'appuierait sur des instruments internationaux de protection existants, tels que la résolution 43/131 de l'ONU sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence283 et le principe 3 des principes directeurs284 qui consacrent la place prépondérante de l'Etat victime dans l'assistance aux populations. Le principe de solidarité susciterait également, le recours à des coopérations par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux par les Etats, afin de protéger l'environnement comme il a été recommandé dans la Déclaration de Stockholm285, ce qui réduirait les déplacements environnementaux.

Le principe de non-refoulement constituerait une véritable avancée en droit international. Selon l'article 8 du projet qui porte sur le principe de non-refoulement, « les Etats-parties ne peuvent refouler un candidat au statut de déplacés environnementaux ». La mise en oeuvre de ce principe consacrerait un droit d'accès aux déplacés environnementaux à

280 Voir article 11 du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux.

281 Ibid, article 4.

282 Ibid, article 8.

283 Voir Résolutions 43/131 Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, 43e session, in Résolutions adoptées sur les rapports de la troisième commission, 8 Décembre 1988, p. 216-217.

284 Voir Principes directeurs relatif aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

285 Voir Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement réunie à Stockholm du 05 au 16 Juin 1972.

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tout Etat-partie à la Convention relative au statut international des déplacés environnementaux comme il a été affirmé par l'article 14 de la DUDH286. Mais, ce principe de non-refoulement pourrait bouleverser aussi le principe de souveraineté sur lequel les Etats fondent leur pouvoir de choisir les personnes qui entrent sur leur territoire287.

Quant aux institutions prévues par le projet de convention, il convient de dire qu'il s'agit des institutions dont le fonctionnement pourrait avoir des effets sur la souveraineté des Etats et sur leur responsabilité, en cas d'adoption de la convention. Au titre de ces institutions, on a l'AMDE et le FMDE. Selon les articles 17 et 18 du projet de convention, ces institutions

échapperaient à l'autorité de l'Etat. Dans l'organisation et le fonctionnement des
commissions nationales des déplacés environnementaux288, elles bénéficieraient d'une totale indépendance, malgré leur caractère « national ». Cela constituerait une innovation majeure en droit international, étant donné que dans la plupart des institutions de protection juridictionnelles des droits de l'homme, la place de l'Etat reste prépondérante289. Sur la responsabilité des Etats, il est prévu dans le projet de convention que « les Etats-parties ont une responsabilité partagée en matière d'accueil des déplacés environnementaux, compte tenu de leur capacité respective »290. Cette responsabilité partagée291 impliquerait le devoir pour les Etats-parties d'accueillir les déplacés environnementaux et le devoir pour la communauté internationale d'apporter de l'aide nécessaire.

En somme, il convient de dire que le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux apporterait des innovations remarquables en droit international si la convention venait à être adoptée. Mais déjà, en dépit des effets juridiques importants qui pourraient résulter de la mise en oeuvre des principes contenus dans le texte, force est de reconnaitre que le projet de convention prévoit la meilleure protection

286 Article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ».

287 (D.) GRONDIN, « Penser à la stratégie américaine de la sécurité du territoire national », AFRI, 2003, p. 613 et Ss.

288 Les commissions nationales des déplacés environnementaux sont chargées de la reconnaissance du statut de déplacé environnemental au niveau national, article 16 paragraphe 2 du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux.

289 C'est le cas de la condition à l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 35 Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

290 Article 16 paragraphe 2 du projet de convention.

291 Voir : « Responsabilité partagée : Facteur déterminant pour obtenir de meilleurs résultats », Document de synthèse, Troisième table ronde internationale, Gestion axée sur les résultats dans le domaine du développement,

Hanoi, Vietnam, 5-8février 2007. Disponible en ligne à travers le lien
http://www.mfdr.org/rt3/Glance/Documents; consulté le 24 juin 2022 à 11 h 26 mins.

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aux déplacés environnementaux, à travers le monde et il qu'il est nécessaire de procéder à son adoption.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery