Section 1 : Le réaménagement des
instruments internationaux existants
Une protection des déplacés environnementaux
à travers le réaménagement des instruments juridiques
internationaux existants évoque ici, l'idée de la réforme
des instruments internationaux de protection en vue de prendre en compte les
déplacés environnementaux. Dans cette optique, on peut envisager
la réforme des instruments relatifs au droit international de
l'environnement (Paragraphe 1) et la réforme des instruments relatifs
à d'autres branches spécialisées du droit international
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La réforme des instruments
relatifs au droit international de l'environnement
Le droit international de l'environnement regorge
d'instruments pertinents de protection de l'environnement. Il convient de les
analyser et voir dans quelle mesure on peut les améliorer afin de
pouvoir prendre en compte la protection des déplacés
environnementaux. Au titre de ces instruments, on a la CCNUCC et la CCNUD
(A), et l'Accord de Paris (B)
A- La réforme de la CCNUCC et de la CCNUD
Une réforme de la CCNUCC et la CCNUD, afin de prendre
en compte la protection des déplacés environnementaux passe par
un processus de révision qui va permettre de renforcer les
mécanismes de protection de ces conventions. Cela ne peut se faire que
par
223 Antonio GUTERRES, Climate change, natural disasters
and humans displacement : A UNHCR perspective, 23 octobre 2009.
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l'élargissement du champ d'application de la CCNUCC et
la CCNUD et par l'établissement du lien entre les conventions et la
nécessité de protéger les déplacés
environnementaux.
La CCNUCC et la CCNUD sont essentiellement, relatives à
la protection de l'environnement. Leur réforme va consister à
étendre les règles de protection de l'environnement qu'elles
comportent ainsi que leur champ d'application aux déplacements de
populations provoqués par la dégradation de l'environnement. Il
s'agira d'intégrer les déplacés environnementaux, en leur
donnant une définition à travers l'article 1224 des
conventions, qui comporte les définitions des termes. Ensuite on pourra,
au niveau de l'article 2225 de chacune des deux conventions qui porte sur les
objectifs, intégrer la protection des déplacés
environnementaux, en tant qu'un objectif-phare de ces instruments.
Pour ce faire, il conviendra, au préalable,
d'établir le lien entre chacune des conventions et les
déplacés environnementaux. Mais, les dégradations
environnementales, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, sont des
phénomènes dont la survenance éprouve l'efficacité
des normes de protection de l'environnement. Les dégradations
environnementales et les déplacements environnementaux qu'elles
engendrent comme conséquence sont des preuves vivantes de l'insuffisance
de ces instruments de protection de l'environnement226. Cette
situation établit une relation de cause à effet entre le
déplacement des populations et la dégradation de l'environnement
avec pour facteur-clé, l'insuffisance de la règle de protection.
Dès lors que les personnes se déplacent de manière
forcée, à l'issue ou au cours d'une situation de
dégradation environnementale, cela montre les limites des instruments de
protection et de prévention. Cela arrive au point qu'il devient
évident de dire que si la règle de protection n'avait pas
été insuffisante face à la situation de rupture
environnementale, il n'y aurait peut-être pas eu de déplacement de
populations qui s'en serait suivi.
L'établissement du lien entre les conventions et les
déplacés environnementaux permettra donc de prévoir des
mécanismes de prévention et de protection des
déplacés environnementaux au niveau de chacune des deux
conventions. Cette protection bénéficiera
224 Les articles 1 portent sur les définitions des
termes.
225 L'article 2 commun aux deux conventions porte sur l'objectif
de chaque convention.
226 (C.) COURNIL, Op cit, p. 42.
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de la force juridique qui résulte du principe Pacta
sunt servanda227 ; ce qui facilitera aussi, sa mise en
oeuvre.
Cependant, cette approche comporterait des risques qu'il
convient d'évoquer. Il s'agit du risque de diluer le problème des
déplacés environnementaux dans les problèmes
environnementaux généraux qui sont encadrés par des
instruments conventionnels larges. Également, il y a le risque de
diminuer la valeur des règles de protection de l'environnement.
En somme, la réforme de la CCNUCC et la CCNUD se
présente comme une lueur d'espoir dans la protection des
déplacés environnementaux. En dépit de quelques limites
qu'elle présente, une telle réforme peut garantir une protection
minimale aux déplacés environnementaux. Mais qu'en est-il de
l'accord de Cancún et de celui de Paris ?
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