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Rapport de stage effectué à  l'auditorat militaire de garnison Kinshasa/Matete


par Eliel MATOKA
Université de Kinshasa  - Graduat 2021
  

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Section 2 : LES MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Conformément à l'article 214 du CJM, les juridictions militaires sont saisiespar la traduction directe, la décision de renvoi de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente, la comparution volontaire, la saisine d'office oupar la saisine en cas d'infraction flagrante. Donc, il n'existe pas de citation directe devant les juridictions Militaires.

1. La décision de renvoi

Elle est un mode de saisine des juridictions Militaires qui intervient lorsque le magistrat instructeur militaire, après la clôture de l'instruction, estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, et décide de saisir le juge.

2. La traduction directe

C'est lorsque le magistrat instructeur Militaire saisit le juge sur base des procès-verbaux des OPJ ou IPJ, sans qu'il instruise lui-même le dossier.

3. La comparution volontaire

C'est un mode de saisine prévu par les articles 216 et 217 du CJM lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire. Dans ce cas, la saisine de la juridiction militaire n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

4. La saisine d'office

Elle intervient lorsqu'il y a commission de délit d'audience. Le délit d'audience est toute infraction commisse dans la salle d'audience et pendant le déroulement l'audience. C'est donc une infraction qui vient perturber le bon déroulement de l'audience. Dans ce cas, le juge militaire suspend l'audience et juge les auteurs du délit d'audience sur le champ à condition que la juridiction soit compétente.

5. La saisine en cas d'infraction flagrante

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.

En cas d'infraction flagrante ou réputée telle, le suspect est conduitinstantanément devant le juge, et sa seule comparution suffit pour que la juridiction se déclare saisit.

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