Section 2 : LES MODES
DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
Conformément à l'article 214 du CJM, les
juridictions militaires sont saisiespar la traduction directe, la
décision de renvoi de l'Auditeur Militaire près la juridiction
compétente, la comparution volontaire, la saisine d'office oupar la
saisine en cas d'infraction flagrante. Donc, il n'existe pas de citation
directe devant les juridictions Militaires.
1. La décision de renvoi
Elle est un mode de saisine des juridictions Militaires qui
intervient lorsque le magistrat instructeur militaire, après la
clôture de l'instruction, estime que le fait visé constitue une
infraction de la compétence de la juridiction militaire et que
l'inculpation est suffisamment établie, et décide de saisir le
juge.
2. La traduction directe
C'est lorsque le magistrat instructeur Militaire saisit le juge
sur base des procès-verbaux des OPJ ou IPJ, sans qu'il instruise
lui-même le dossier.
3. La comparution volontaire
C'est un mode de saisine prévu par les articles 216 et
217 du CJM lorsqu'il résulte des débats et des pièces du
dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres
que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction
directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa
comparution volontaire. Dans ce cas, la saisine de la juridiction militaire
n'est régulière que si le prévenu,
averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de
l'instruction préparatoire, déclare expressément y
renoncer.
4. La saisine d'office
Elle intervient lorsqu'il y a commission de délit
d'audience. Le délit d'audience est toute infraction commisse dans la
salle d'audience et pendant le déroulement l'audience. C'est donc une
infraction qui vient perturber le bon déroulement de l'audience. Dans ce
cas, le juge militaire suspend l'audience et juge les auteurs du délit
d'audience sur le champ à condition que la juridiction soit
compétente.
5. La saisine en cas d'infraction
flagrante
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou
qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction.
En cas d'infraction flagrante ou réputée telle,
le suspect est conduitinstantanément devant le juge, et sa seule
comparution suffit pour que la juridiction se déclare saisit.
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