Rapport de stage effectué à l'auditorat militaire de garnison Kinshasa/Matetepar Eliel MATOKA Université de Kinshasa - Graduat 2021 |
4. Les décisions du Magistrat InstructeurLorsque le magistrat instructeur Militaire clôture l'instruction pré-juridictionnelle et constate que les faits sont punissables d'un an au moins de SP, il dresse une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'Auditeur Militaire pour qu'il donne son avis dans les trois jours.Elle contient les mentions suivantes : - N° RMP - Identité complète de l'inculpé - La position de l'inculpé (en détention ou en liberté) - Résumé des faits, date et lieu de commission - Discussion en droit - Libellé des préventions - Avis du MP Après cette note, le MP Militaire peut décider de : - Fixer le dossier devant le Tribunal (Art 200 CJM) ; - Classer l'affaire sans suite pour notamment inopportunité des poursuites ; - Classer l'affaire par non-lieu (Art 199 CJM) - Transmettre le dossier autre parquet (Art 198 CJM) 5. La Détention provisoireLa détention préventive (ou provisoire) est une notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine confère une double définition dont l'une est large, l'autre restreinte. En effet, cette dernière la définit, au sens large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une infraction avant une décision définitive et, au sens restreint, comme l'incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action publique11(*). Au rebours du droit commun qui consacre un délai de cinq jours pour le MAP et de quinze jours, puis un mois pour la détention préventive12(*), le droit militaire quant à lui a un régime tout à fait différent du régime ordinaire. En effet, la durée du mandat d'arrêt provisoire délivré par le magistrat instructeurmilitaire est de quinze jours. Sa prorogation, contrairement au droit commun, n'est pas décidée par le juge dans la chambre du conseil, mais plutôt par l'organe de poursuite, c'est-à-dire par l'Auditeur Militaire, car il n'existe pas en principe une chambre de conseil dans les juridictions militaires. Cette chambre n'existe qu'à titre exceptionnel et l'intervention judiciaire est limitativement énumérée pour des cas bien précis par le CJM. Conformément à la constitution de la République et au CJM, la mise en détention provisoire des personnes est une mesure qui ne doit être prise que de manière exceptionnelle, car la liberté demeure le principe. C'est ainsi que, pour besoin d'instruction et lorsque le fait paraît constitué une infraction dont la loi réprime d'un an de servitude pénale, le magistratinstructeur Militaire peut décider de soumettre l'auteur présumé sous le régime de MAP pour une durée de quinze jours. Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détentionprovisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente13(*). Ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'il y a création de la chambre du conseil pour statuer sur la détention ou liberté provisoire. * 11L. BAMBI LESSA et A. BAYONA Ba MEYA, op.cit., p. 255 * 12 Art 31 du Code de Procédure Pénale * 13 Article 209 du CJM |
|