IV. Les jours fériés légaux
Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période
de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives.
Ce repos doit être accordé autant que possible, en même
temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le
dimanche36. Au regard de la loi en la matière, les
conventions collectives peuvent prévoir les conditions
particulières favorables. Jusque-là nous n'analysions que le
salaire et ses notions connexes, dans le point suivant nous aurons à
traiter de la question en rapport avec son caractère insaisissable
§3. Caractère insaisissable
Nous ressortons cette réalité juridique de
l'article 114 du code du travail mais il ne nous parait pas facile à
comprendre pour tous nos lecteurs, c'est ainsi qu'il est impérieux de
faciliter sa compréhension. Ce caractère constitue la revanche de
ce que prévoit l'article 245 de la loi dite foncière en ce sens
qu'il prévoit la saisie des tous les biens du débiteur par ses
créanciers. En droit comparé cette réalité est
à constater aussi par ce que prévoit le code civil
français en ces articles 2092 et 2093. Ces dispositions, à
l'évidence redondantes, consacrent à chaque créancier la
faculté de saisir tous biens compris dans le patrimoine de son
débiteur afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.
33 Code du travail congolais, article 105.
34 Idem, article 119, al. 4.
35 Idem, article 105.
36 Idem, article 121.
38 Loi dite foncière, Article 245.
39 Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexiques des termes
juridiques, 8ème éd, Paris, PUF, 2O2O, P15
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En droit civil, cette règle garde une efficacité
remarquable. D'ailleurs, cela se traduit par la maxime : « en
déconfiture tous créanciers viennent à contribution au sol
la livre »37. Il considère le patrimoine entier du
débiteur comme étant le gage commun de ses créanciers. Par
interprétation téléologique de l'article 245 de la loi
dite foncière, il s'avère que tous les biens qui composent le
patrimoine du débiteur sont censés garantir ses engagements.
Eu égard à cela, ces biens devraient pouvoir
faire l'objet des différentes saisies au cas où le
débiteur, leur propriétaire, ne s'exécute pas, à la
condition tout au moins de lui appartenir et d'être disponibles entre ses
mains. Car autrement, le débiteur disposerait de la faculté
d'initier des contestations fondées sur la propriété. La
loi dite foncière qui fait l'objet de la deuxième variable de
notre sujet considère le patrimoine du débiteur comme le gage
commun de tous ses créanciers38 nous oblige d'analyser des
notions sur le concept « gage »
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