B. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG)
Le salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig, est
conçu par le gouvernement de la République démocratique du
Congo comme un élément de sa politique macroéconomique
(sous son volet politique salariale) afin de relever les salaires
déprimés pendant plus de trois décennies.
Le SMIG est considéré comme étant un
salaire auquel aucune convention collective, aucun contrat de travail ne peut
apporter une dérogation en fixant un salaire inférieur. Ce
salaire a donc un caractère impératif et il en ressort que la
fixation de la rémunération n'est plus laissée à la
liberté des volontés, à la volonté des parties.
art..119.
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besoins élémentaires et de sa famille
(père, mère, enfants, épouse...). La loi institue une zone
unique pour le SMIG. Il est fixé au niveau national et
interprofessionnel : s'applique à toutes professions
confondues28.
On établit dans le SMIG une certaine
hiérarchisation des salaires réalisée en fonction de la
classification de différents emplois, et de la qualification
professionnelle. Il est établi particulièrement en partant de la
catégorie inférieure (celle des manoeuvres ordinaires) dont le
salaire est fixé en fonction des besoins essentiels de la famille du
salarié. Il est aussi ajusté en fonction de l'indice de prix
à la consommation. Cette disposition vise à sauvegarder le
pouvoir d'achat du travailleur. Il est prévu à cet effet que les
gouvernements des provinces et les inspections du travail devraient examiner
son niveau par rapport au prix de la consommation.
Aucun salaire, quel que soit son mode de calcul, ne peut
être inférieur au SMIG. L'évolution du montant du SMIG est
fonction du coût de la vie (inflation) et de la croissance
économique. A ce stade, il est utile pour nous d'analyser les droits du
salarié en vue d'être complet quant à notre sujet.
I. es droits du salarié relatifs à la
durée du travail
Depuis la révolution industrielle au XIXe
siècle, la durée annuelle effective moyenne du travail des
salariés n'a cessé de diminuer. Cette durée annuelle
effective moyenne du travail dépend de la durée hebdomadaire du
travail, mais également du nombre de jours fériés, de la
durée des congés payés, etc29.
Mais en RDC, dans tous les établissements publics ou
privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée
légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le
travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures
par jour30.
28 Exposé des motifs de la loi de 2008 sur le SMIG en
RDC
29 Histoire du droit du travail De la fin de la seconde Guerre
Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte
BALLOUHEY-McQUEEN, Droit du Travail, Avignon, 27 juillet
2006.
30 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail,
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Il faut, de cette disposition, distinguer la durée
globale hebdomadaire et selon que le travail est effectué par les
enfants, de la durée journalière de travail.
I. La durée globale hebdomadaire
La durée légale hebdomadaire du travail est
fixée en RDC à quarante-cinq heures depuis 2002, malgré la
révision du code du travail cette réalité n'a pas fait
objet de modification. Elle doit se calculer à partir du moment
où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la
disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent,
conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et
reproduits au règlement d'entreprise. Elle ne comprend pas le temps
nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en
revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures
effectuées au-delà de la durée légale du travail
sont considérées comme heures supplémentaires et donnent
droit à une majoration de salaire31.
II. Durée de travail des enfants
L'article 55 de la loi portant protection de l'enfance
stipule que : « l'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par
jour. Le travail de nuit d'un enfant soit de dix-huit heures à dix-huit
heures est interdit32.
L'enfant est protégé contre toutes les formes
d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de
toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins
économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport
à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail,
l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, l'entrave du
travail par rapport à l'accès à l'éducation, au
développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant.
Analysons les heures supplémentaires dans le point qui suit.
III. Les heures supplémentaires
L'employeur est autorisé à recourir aux heures
supplémentaires dans la limite de deux cent vingt heures par an et par
salarié. Depuis certains temps il peut dépasser ce contingent
annuel d'heures supplémentaires après avoir demandé
l'avis
31 Idem
32 Loi portant Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant, article 55.
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du comité d'entreprise, ou à défaut, des
délégués du personnel s'il en existe et sans avoir
à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail33.
Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour
effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale du
travail : quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne
sur douze semaines34. La durée quotidienne de travail
effectif d'un salarié ne peut excéder dix heures. Titulaire des
prérogatives, le travailleur jouit aussi des jours fériés
que nous aurons à analyser dans le point suivant35.
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