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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS CONNEXES

Font l'objet de la présente section, les concepts suivants : insaisissabilité ou caractère insaisissable, salaire, Gage et droit de préférence.

§1. Le salaire

Il est logique qu'un mot ait plusieurs significations mais il est préférable de situer le mot dans le contexte où nous l'usons, c'est ainsi que nous expliquerons le concept faisant objet du présent paragraphe dans ses différents sens et marquer celui qui attire notre attention.

I. Définition

L'une des obligations essentielles mise à la charge de l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le travailleur. Par nature, on ne conçoit pas un contrat de travail à titre gratuit.

D'après le code du travail, la rémunération désigne la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèce et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur21.

L'Article 86 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail précise que :

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« A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue »22.

La rémunération peut s'entendre au sens large comme étant le salaire de base ou traitement minimum et tous les avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le travailleur d'une certaine prestation.

Le salaire se définit comme la somme due au travailleur en contrepartie de sa prestation et est considéré comme étant la principale source de revenus de l'employé et moyen de subsistance de sa famille23. Il se définit autrement comme une somme d'argent versée à un employé ou à un salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le montant du salaire24dépend du contrat de travail, des augmentations de salaires et de la réglementation.

Ces différents avantages peuvent être procurés directement ou indirectement. Au sens restreint ou strict, c'est le prix de base du travail fourni par le travailleur. Le salaire présente un caractère alimentaire et cela caractérise le travail ; il constitue pour beaucoup des cas le seul revenu du salarié.

La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital pour le salarié. Le salaire présente également un caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise (le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il ne supporte aucune perte).

Le droit à la rémunération est consacré par la constitution de la RDC et divers instruments internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de

22 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article 86.

23Avant-projet de l'OHADA sur le droit du travail, article 128.

24 Salaire, oui! Emploi, non! [archive], en ligne : <www.reseau-salariat.info> (Consulté le 30 juin 2012).

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l'Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ... Il est un droit fondamental.

L'article 23 du DUDH garantit le droit à une rémunération qui permet aux travailleurs et à leurs familles de vivre dans des conditions dignes25. Pour mettre en exécution cette disposition, l'article 7 du PIDESC renseigne que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés ».

L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté des conventions qui régulent la mise en place d'un salaire minimum.

Malgré la Convention 100 de l'Organisation Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrant le chemin qui conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, en pratique la discrimination dans

25 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, article 23.

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les salaires persiste. La discrimination dans les salaires n'affecte pas seulement les femmes. Elle peut aussi toucher n'importe quel critère interdit par cette Convention de l'OIT.

En principe, le montant du salaire est librement discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions à cette règle. Il faut noter que tout paiement de somme d'argent en contrepartie d'une prestation n'est pas considéré de « salaire ». En effet, certains éléments doivent être accomplis pour qu'un paiement soit qualifié de « salaire ». Ces éléments sont discutés dans le point deux ci-après.

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