Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS
CONNEXES
Font l'objet de la présente section, les concepts
suivants : insaisissabilité ou caractère insaisissable, salaire,
Gage et droit de préférence.
§1. Le salaire
Il est logique qu'un mot ait plusieurs significations mais il
est préférable de situer le mot dans le contexte où nous
l'usons, c'est ainsi que nous expliquerons le concept faisant objet du
présent paragraphe dans ses différents sens et marquer celui qui
attire notre attention.
I. Définition
L'une des obligations essentielles mise à la charge de
l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le
travailleur. Par nature, on ne conçoit pas un contrat de travail
à titre gratuit.
D'après le code du travail, la
rémunération désigne la somme représentative de
l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en
espèce et fixés par accord ou par les dispositions légales
et réglementaires qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un
employeur à un travailleur21.
L'Article 86 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016
modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail
précise que :
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« A conditions égales de travail, de qualification
professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les
travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. La
rémunération d'un travail à la tâche ou aux
pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au
travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire
au moins égal à celui du travailleur
rémunéré au temps et effectuant un travail analogue
»22.
La rémunération peut s'entendre au sens large
comme étant le salaire de base ou traitement minimum et tous les
avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le
travailleur d'une certaine prestation.
Le salaire se définit comme la somme due au travailleur
en contrepartie de sa prestation et est considéré comme
étant la principale source de revenus de l'employé et moyen de
subsistance de sa famille23. Il se définit autrement comme
une somme d'argent versée à un employé ou à un
salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le montant du
salaire24dépend du contrat de travail, des augmentations de
salaires et de la réglementation.
Ces différents avantages peuvent être
procurés directement ou indirectement. Au sens restreint ou strict,
c'est le prix de base du travail fourni par le travailleur. Le salaire
présente un caractère alimentaire et cela caractérise le
travail ; il constitue pour beaucoup des cas le seul revenu du
salarié.
La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital
pour le salarié. Le salaire présente également un
caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des
salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise
(le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il ne supporte aucune
perte).
Le droit à la rémunération est
consacré par la constitution de la RDC et divers instruments
internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de
22 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article
86.
23Avant-projet de l'OHADA sur le droit du
travail, article 128.
24 Salaire, oui! Emploi, non! [archive], en ligne :
<www.reseau-salariat.info> (Consulté le 30 juin 2012).
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l'Homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, ... Il est un droit fondamental.
L'article 23 du DUDH garantit le droit à une
rémunération qui permet aux travailleurs et à leurs
familles de vivre dans des conditions dignes25. Pour mettre en
exécution cette disposition, l'article 7 du PIDESC renseigne que «
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum,
à tous les travailleurs: i) Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des
services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la
durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés
».
L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté
des conventions qui régulent la mise en place d'un salaire minimum.
Malgré la Convention 100 de l'Organisation
Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le
principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrant le chemin qui
conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même
si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le
principe d'une rémunération égale pour un travail de
valeur égale, en pratique la discrimination dans
25 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
article 23.
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les salaires persiste. La discrimination dans les salaires
n'affecte pas seulement les femmes. Elle peut aussi toucher n'importe quel
critère interdit par cette Convention de l'OIT.
En principe, le montant du salaire est librement
discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de
travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions
à cette règle. Il faut noter que tout paiement de somme d'argent
en contrepartie d'une prestation n'est pas considéré de «
salaire ». En effet, certains éléments doivent être
accomplis pour qu'un paiement soit qualifié de « salaire ».
Ces éléments sont discutés dans le point deux
ci-après.
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