B. les techniques nouvelles
Dans le souci d'assurer au créancier la
célérité dans l'exécution de l'ordre intimé
par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la
nature spécifique de certains biens ou le développement de la
fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin
d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le
jour.
Ainsi a été instituée en matière
de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à
la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels.
197 La même question s'était déjà
posée au sujet de l'ancienne saisie-arrêt sur soi-même.
Certains avaient alors argué de la nullité d'une telle saisie.
ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés
et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope,
2002, p.76
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Complément indispensable de la saisie-revendication,
cette nouvelle saisie créée par l'OHADA est organisée par
les articles 218 à 226 de l'AUVE.
Il ressort de ces différents textes que la
procédure peut être dirigée contre tout détenteur du
bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle
débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi
à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien
signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par
la remise du bien.
En matière de saisies de biens meubles incorporels, la
véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des
droits d'associés et des valeurs mobilières à
côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens.
C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit
associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de
tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix
de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les
législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à
leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.
La désormais saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245.
Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un
acte de saisie signifié à la société ou à la
personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la
gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur,
le tout après un commandement de payer demeurer infructueux. Cet acte de
saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires
attachés aux titres.
A l'issue de la procédure, à défaut de
vente amiable, la vente forcée est effectuée à la demande
du créancier sous forme d'adjudication après établissement
du cahier des charges. C'est dire de toute évidence que le régime
de cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à
la saisie immobilière.
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