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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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II. Les saisies mobilières à fin d'exécution

Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette et de ne revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses chances d'être

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payé. Maintenant, il est question pour lui de procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû au moyen de saisies mobilières exécutoires.

L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui sont préexistantes (A) et les autres entièrement neuves (B).

A. Les saisies préexistantes

Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient déjà connues de la législation antérieure, bien que ce fût sous des vocables différents.

La saisie-vente était alors dénommée saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre exécutoire.

Pour ce qui est de la saisie-vente189, objet des articles 91 à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à s'appliquer à tous les biens meubles corporels du débiteur, peu importe qu'ils soient en sa possession ou détenus par un tiers190, sous la seule réserve qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables. Son domaine est si large qu'il s'étend même aux véhicules terrestres à moteur191ou à des sommes d'argent en espèces192ou encore aux récoltes et fruits non encore recueillis. En effet, nos sociétés africaines étant essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte uniforme qui n'en est qu'une modalité particulière193.

189 Pour les détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°239 et s., p.118 ; F.P.M. BATOUM, « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », (2008/ 74 Juridis Périodique, p.71.

190 Ce tiers, peut être le créancier lui-même conformément à l'article 106 AUVE.

191Acte uniforme sur les procédures simplifies de recouvrement des créances et voies d'exécution, article103 al. 3.

192idem, art. 104. L'Acte uniforme précise toutefois qu'il doit en être fait mention dans l'acte de saisie. 193 Elle était déjà connue sous l'ancienne législation sous le nom de saisie-brandon dont le régime était fixé par la Loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, articles 361 à 370

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A l'issue de la procédure qui débute par un commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est autorisé à procéder à leur vente forcée. Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses faiblesses relatives au commandement et à l'institution du débiteur comme gardien principal des biens saisis déjà analysés dans les développements précédents qui ont conduit un auteur à se demander si le droit communautaire ne consacrait pas plutôt en la matière l'insolvabilité du débiteur194.

La saisie-attribution, quant à elle, vestige de l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers. Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire simplement que la procédure est dirigée contre un tiers, débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent pour le compte de ce dernier.

Le tiers en question peut être un établissement bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.

Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte cette possibilité en offrant au créancier du débiteur salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable du salaire195 du débiteur entre les mains de l'employeur. En pareille occasion, la saisie est alors appelée saisie des rémunérations196.

De même, il se pourrait que le créancier souhaite au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension par exemple. Le législateur organise

194 F.P.M. BATOUM, préc., note 188

195 Sur la fraction insaisissable du salaire, v. Isupra, chapitre 1, section1, §1

196 Sur la saisie des rémunérations, lire Maurice SOH « La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence », (2002) 49 Juridis Périodique p. 101-110.

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à son profit une procédure simplifiée entre les mains du tiers. C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente, la saisie-attribution admet tout autant des variantes.

Cela dit, il s'est posé en pratique la question de savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même. A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette possibilité dans le cadre de la saisie-vente197.

Quel que soit le cas de figure, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette dénonciation, nous le disions, était d'informer le débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier saisissant et il est mis un terme à la procédure.

A côté de ses anciennes saisies entièrement rénovées et reconduites, le législateur en a instauré de nouvelles.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams