A. Les saisies conservatoires de biens meubles
corporels
Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont
celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et
effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par
lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de
procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie
conservatoire commerciale183, la saisie-gagerie184, la
saisie foraine185et la saisie-revendication.
L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet
état de choses. Le législateur communautaire africain a
supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à
côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit
commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.
Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été
retenue de façon expresse par le législateur. C'est une
procédure permettant à un créancier de mettre sous-main de
justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou
domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est
régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure
à suivre aux dispositions générales des procédures
conservatoires. Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication,
cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend
indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise
ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la
saisie-appréhension. Naguère
183 CPCC., article 317.
184 Idem, art. 377 à 382.
185 Idem, art. 380 à 382.
83
régie par les articles 384 à 389 du CPCC, la
saisie revendication est désormais organisée à part aux
articles 227 à 235 de l'AUVE qui en fixent les conditions et la
procédure dans un titre séparé186.
L'originalité de cette voie d'exécution réside dans le
fait qu'à l'inverse des autres saisies mobilières, elle est une
saisie aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel et non
une saisie aux fins de recouvrement des créances.
A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a
été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un
bailleur met sous-main de justice les meubles de son locataire qui garnissent
les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être
interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure
d'exécution.
On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles
corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour
assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se
dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.
B. Les saisies conservatoires des biens meubles
incorporels
En matière de saisie de meubles incorporels en
général et de saisie conservatoire en particulier, la
législation antérieurement applicable ne connaissait que la
saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique
une phase conservatoire et une phase exécutoire187. Tout en
supprimant celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles
en faveur du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des
créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des
valeurs mobilières.
S'agissant de la saisie conservatoire des créances,
l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de
dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune
avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée
saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie
conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme
spécialement réglementée aux articles 77 à
186 Titre intitulé Saisie-appréhension et saisie
revendication des biens meubles corporels, art. 218 à 235 de l'AUVE.
187 La distinction s'imposait suivant que la saisie
était autorisée en vertu d'un titre exécutoire ou non. Sur
l'ensemble de la question, lire J.M. KENGNI, L'évolution des
procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de
la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances,
Mémoire de Maîtrise, FSJP, Dschang, Université de Dschang,
1997-1998.
188 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution
des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et
signe...l'erreur, Juridis Périodique, n°77, p. 33.
84
84 de l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le
créancier sur les créances du débiteur se trouvant au
moment de la saisie entre les mains d'un tiers, débiteur du
débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées
entre ses mains jusqu'à la conversion de la mesure en
saisie-attribution.
Quant à la saisie conservatoire des droits
d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une
véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme
son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat,
les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés,
d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties
à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à
travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte
l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un
terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à
ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait
de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux
créances188.
Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles
corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la
même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non
muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute
généralement par l'établissement d'un acte de saisie
conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa
dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution
volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné
par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en
saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies
mobilières exécutoires.
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