Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congopar Kévin BIAYA Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021 |
SECTION 1 : LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTIONLes voies d'exécution si elles ne constituent pas les seuls moyens de contrainte178 sont à n'en point douter les plus usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière (§1) ou de saisie immobilière (§2). Il n'est pas nécessaire pour nous dans le cadre limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la nature et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous n'en donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la mesure où il s'agit de montrer que presque tout a été pris en compte pour assurer au créancier un désintéressement complet et rapide de sa créance. §1. Les saisies mobilièresLes saisies mobilières sont celles qui ont été le plus touchées par la réforme OHADA du droit des procédures civiles d'exécution179. Ce sont des mesures d'exécution forcée portant sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles saisies ont été instituées pour prendre en compte l'émergence des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition du patrimoine du débiteur. En fonction de la finalité poursuivie par le créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux catégories : les saisies conservatoires (I) et les saisies à fin d'exécution (II). 178 Il existe d'autres modalités de l'exécution forcée portant tant sur les biens du débiteur que sur sa personne, notamment la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'astreinte et la contrainte par corps. Cette dernière a été supprimée en matière civile et commerciale. 179 Lire à sujet A. NDZUENKEU, « L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun », (2002) 50 Juridis Périodique, p.113 et s., en ligne : < www.ohada.com/ohadataD-06-36>. 81 I. Les saisies conservatoiresLes saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure intéressante pour le créancier dont elle protège le gage. Anciennement régies par le code de procédure civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un nouveau cadre général est tracé par l'AUVE. Le législateur en a assoupli les conditions générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54, elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne, généralement le créancier, dont la créance paraît fondée en son principe180 et qui justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction compétente181 saisie par voie de requête. Pour autant, cette autorisation préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas requise lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire182. Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au créancier de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce qui lui est dû. En outre, le commandement préalable à la différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé. C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de ce qui se prépare n'hésitera 180 La créance fondée en son propre principe peut par exemple être celle à laquelle il manque une condition de liquidité ou d'exigibilité. Sur l'apparence de la créance : ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope, 2002, p.76 ; S.S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures civiles d'exécution, Le Harmattan, 2004, spécialement n°339, p.285-287. 181 Le juge compétent est seul maître de l'opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu'il peut autoriser ou refuser. 182 L'article 55-2° dispense également de cette formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet d'ordre, d'un chèque ou d'un loyer dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit impayé après commandement. 82 probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie. Mais encore, par la suite il a fallu également éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés d'indisponibilité. Au surplus, pour pallier à la longueur des procédures et le prémunir toujours comme précédemment relevé contre un débiteur qui organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le choix au créancier qui remplit les conditions générales de saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (A) ou incorporels (B) de son débiteur. |
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