6. La convention n°116 portant révision des
articles finals, 1961
Ratifiée le 05 septembre 1957175, cette
convention concerne les aménagements techniques sur les prestations des
rapports sur les conventions des 32 premières années de l'OIT.
Tel est l'état des conventions de l'OIT
ratifiées par la RDC. Comme nous l'avons dit précédemment,
aux conventions ratifiées le 20 juin 2001, une étude plus
approfondie est consacrée.
175 La convention n°116 fit approuvée par le D.-L
du 8 mars 1965, mais ne fit pas l'objet d'une publication au journal
officiel.
78
CONCLUSION PARTIELLE
Tel que l'indique l'énoncé même de la
section dont nous marquons la fin, elle a traité de la convention sur
les conditions de travail qui part d'un constat amer du fait que les
travailleurs étaient traités de manière inhumaine que cela
nécessitait une amélioration qui est à ce jour
vécue dans le secteur du travail, de la protection de la femme qui,
malgré qu'humaine au même titre que l'homme requiert une
protection extraordinaire en milieu de travail vu aussi son rôle en
matière de reproduction ; de par cela, la femme ne doit pas être
soumise à une fonction qui porterait atteinte à ses aptitudes
naturelles. La protection des indigents nous revoit plus à celle requise
pour une autre forme de vulnérabilité qui nécessite aussi
une protection particulière en ce sens que la vie est sacrée
nonobstant l'indigence de quelque degré que ce soit. Malgré que
subordonné à son employeur, le travailleur doit être
entendu en toute matière de décision qui le concerne de peur que
l'on ne prenne des décisions qui portent atteinte ou grief à sa
volonté. A la volonté libre, tout procède ; à elle
tout aboutit, dit-on. Non seulement il doit être entendu mais aussi
représenté afin de revendiquer ses droits. Cette section a juste
porté sur des spécificités de la protection qu'accorde la
loi à certains groupes d'individus tel que ci-haut souligné.
79
CHAPITRE III MECANISMES DE RECOUVREMENT DE CREANCE MIS
A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR CONTRE SON EMPLOYÉ
Parlant des mécanismes, nous devons entendre les voies
mises à la disposition des créanciers en vue de recouvrer leurs
droits.
Il ne suffit pas seulement de prétendre jouir de
certains droits voire qualités tant qu'on ne sait pas les prouver. Au
sujet des voies de droit, nous recourrons, dans le cadre de notre étude,
aux instruments juridiques communautaires et plus particulièrement aux
actes uniformes de l'OHADA en tant qu'organisation internationale vu qu'ils
régissent de manière suffisamment la question de recouvrement de
créance.
Notre regard s'est tourné vers l'Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution. Il peut se faire qu'un employé s'abstient de
manière coupable à s'exécuter d'une obligation à
l'égard de son employeur tout en opposant le principe
d'insaisissabilité du salaire comme abri. Malgré cela, comme nous
l'avons souligné dans l'introduction de la présente étude,
la loi ne peut pas être le voile pudique des employés nocifs
à l'égard de leurs employeurs du fait du caractère
alimentaire du salaire qui, de sa part, a pour conséquence son
insaisissabilité.
Le législateur communautaire africain a pris en compte
cette difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes desquels
:
« A défaut d'exécution volontaire, tout
créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations
à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits ».
Parce que le créancier ne peut procéder
lui-même à l'exécution forcée, la charge en est
confiée à l'huissier de justice. L'Etat est donc tenu d'apporter
son concours sous peine de responsabilité176, le
ministère public doit « y tenir la main »177.
176 Acte Uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement de créance et voies d'exécution, art. 29.
177 Cette expression est contenue dans la formule
exécutoire.
80
Ainsi, pour ce chapitre, il est question d'analyser un
après l'autre les différentes voies d'exécution telles que
nous les prévoit l'acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement de créance et voies
d'exécution.
|