I. La protection des femmes et des indigents
Les mesures spéciales de protection des femmes peuvent
se classer grosso modo en deux catégories : celles qui visent à
protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme
et celles qui visent à protéger d'une manière
générale la femme en tant que telle sur la base de conceptions
stéréotypées concernant ses aptitudes et son rôle
approprié dans la société. De l'avis
général, les mesures protectrices visant à sauvegarder la
fonction de reproduction de la femme sont nécessaires à la
réalisation d'une égalité réelle.
Plusieurs conventions de l'OIT adoptées entre 1919 et
2000 (par exemple les conventions n°3, 103 et 183 relatives à la
protection de la maternité) reflètent ce point de vue. Parmi ces
mesures figurent celles qui traitent de la protection de la maternité au
sens strict (congé de maternité, sécurité d'emploi
et de revenu, prestations médicales) et de la protection de certaines
conditions de travail pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes
(pauses pour l'allaitement, aménagement des horaires de travail,
restriction des niveaux d'exposition à des substances et
procédés particuliers, interdiction du travail de nuit et du
travail considéré comme dangereux pour le foetus, pour la femme
enceinte ou pour la mère allaitante).
Les mesures protectrices générales qui se
présentent habituellement sous forme d'interdictions pures et simples ou
de restrictions, notamment pour le travail de nuit, ont toujours
été mises en cause par certains et ont fait l'objet
récemment de critiques abondantes qui les qualifiaient d'exceptions
dépassées et inutiles au principe fondamental de
l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les
femmes. Les instruments à l'étude entrent dans cette
dernière catégorie.
63
A. La protection des femmes
Apporter une protection appropriée et spécifique
aux femmes constitue pour l'OIT un souci qui n'est point démenti des
origines de l'organisation à ce jour. Le travail de nuit est un
sous-produit de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe
siècles. Auparavant, à la tombée du jour, la majeure
partie des travaux manuels devaient cesser. Dans l'agriculture, tant le travail
des hommes que des animaux s'effectuait du lever au coucher du soleil.
L'industrialisation, avec des machines qui pouvaient travailler sans
relâche et la lumière artificielle, a tout changé.
Au début de l'industrialisation, les conditions de
travail étaient dures. Les heures de travail étaient longues et
le travail manuel était pénible. Il était
considéré que les ouvrières étaient
particulièrement touchées en quittant l'usine, retournant le plus
souvent dans une habitation dépourvue de commodités, où
elles devaient faire face aux fardeaux supplémentaires que constituent
l'éducation des enfants, la cuisine et les travaux ménagers.
L'égalité entre les sexes est un
élément clé de l'objectif de l'OIT qui consiste à
promouvoir l'accès des femmes et des hommes à un travail
décent et productif, dans des conditions de liberté,
d'équité, de sécurité et de dignité humaine.
Pour atteindre ce but, l'OIT a quatre objectifs stratégiques qui
incluent tous une dimension de genre. Pour chuter, nous comprenons que l'OIT
par le biais de ses conventions lutte à ce que l'exécution du
travail manuel ne puisse corrompre ou altérer la nature de tout
être individu et cela selon son sexe. L'homme est adapté à
l'accomplissement de certaines taches mais les taches que peut remplir l'homme
ne peut pas être remplies par une femme. C'est ainsi que dans le point
qui suit, nous aurons à parler du travail de la femme pendant la
nuit.
1. La convention n°4 sur le travail de nuit
(femme)
L'avènement du travail de nuit dans les usines a
perturbé les modèles sociaux établis depuis longtemps et
fondés sur des journées de travail et un jour de repos
hebdomadaire. Ceux qui cherchaient à améliorer la
misérable situation des travailleurs en usine, frappés par
l'impact particulièrement dur du travail de nuit sur les femmes et les
enfants, firent de l'adoption, à leur égard, de mesures de
protection
64
contre les effets nocifs du travail de nuit une
priorité. Le travail de nuit des femmes a été interdit
pour la première fois en 1844.
L'idée de protéger les femmes contre des
conditions de travail pénibles a également trouvé son
expression dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui
prévoit qu'«il est urgent d'améliorer ces
conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures
de travail, [...] la protection des enfants, des adolescents et des
femmes». La question du travail de nuit des femmes a
été un thème récurrent de l'activité
normative de l'OIT. Depuis les premiers jours de son existence, l'Organisation
a marqué un intérêt particulier pour la prévention
des effets nocifs du travail de nuit et pour la protection des
travailleuses.
La convention n°4 est entrée en vigueur le 13 juin
1921. Au 1er septembre 2000, elle avait été ratifiée par
59 Etats Membres et dénoncée par 29 Etats Membres134.
Parmi les Etats pour lesquels la convention n° 4 est toujours en vigueur,
22 sont également parties aux conventions portant révision
n° 41 et n° 89. Cette convention ratifiée le 20 septembre
1960135 oblige la RDC à prendre des mesures
nécessaires pour que les femmes, sans distinction d'âge ne
puissent être employées pendant la nuit dans les
établissements industriels publics ou privés à l'exception
des établissements où seuls sont employés les membres
d'une même famille. Le BIT a mis cette convention à
l'écart, la considérant comme
dépassée136. Elle fut par ailleurs
134 Les trente Etats Membres suivants sont toujours
liés par la convention n°4: Afghanistan, Angola, Autriche,
Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, République
centrafricaine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne, Gabon,
Guinée-Bissau, Inde, Italie, République démocratique
populaire lao, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan,
République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal,
Tchad et Togo. A ce jour, la convention a été
dénoncée par les Etats suivants: Afrique du Sud, Albanie,
Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Congo, France,
Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Mauritanie,
Myanmar, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka,
Suisse, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie (ceci se
réfère à l'Ex-République fédérative
socialiste de Yougoslavie. Le gouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie, devenu Membre de l'OIT le 24 novembre
2000, n'a pas encore communiqué sa décision à
l'égard des conventions précédemment ratifiées par
l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Depuis que la République fédérale de Yougoslavie est
Membre de l'OIT, l'Ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie a été enlevée de la liste des Etats Membres de
l'OIT).
135 Cette convention n'a jamais fait l'objet d'une quelconque
publication au journal officiel de la RDC.
136 Voy. Rubrique A propos de nous, loc. cit.
65
révisée par la convention
n°41137sur le travail de nuit, que la RDC n'a pas
ratifiée et par la suite, par la convention n°89.
2. La Convention sur le travail de nuit (femme),
1948
La convention n°89, ratifiée le 20 septembre
1969138 apporte des innovations importantes à la convention
n°4 :
- Elle concède une plus grande marge de manoeuvre aux
gouvernements pour la définition du terme nuit.
- Elle prévoit des exceptions
précédemment ignorées : en raison de
l'intérêt national, l'interdiction du travail des nuits des femmes
peut être suspendue139 ; en outre, elle ne concerne pas les
femmes occupant des postes de direction ou de caractère technique et
impliquant des responsabilités140.
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