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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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B. La protection des indigènes

L'OIT a adopté certaines normes internationales pour protéger les travailleurs « indigènes » contre l'exploitation et la coercition, notamment à travers certains systèmes de recrutement141. Ces conventions sont aujourd'hui largement dépassées, le phénomène de la décolonisation aidant, elles ont été mises à l'écart par BIT142. La RDC en a ratifié le 20 septembre 1960 deux143, que nous n'évoquons qu'à titre historique :

- La convention n°50 sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936.

- La convention n°64 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939.

137 Révisée.

138 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la RDC.

139 Michel MINE, « Négocier la réduction du temps de travail », Editions/L'Atelier, Deuxième édition, 2000, spécialement « Le Travail de nuit », p. 279-284.

140 Cette convention est complétée par un protocole de la même année que la RDC n'a jamais ratifié.

141 Le recrutement est définit comme toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main d'oeuvre des personnes n'offrant pas spontanément leurs services (article 7 du code du travail) reste interdit sous toute ses formes.

142 Nous avons trouvé cet argument dans Rubrique Normes internationales du travail, en ligne : < http://www.ilo.org./ilolex/french/av/ist.2F> (consulté le 22 juin 2021).

143 Ces conventions n'ont fait l'objet d'aucune publication au Journal officiel de la RDC.

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II. Les droits syndicaux et les relations professionnelles.

Analysons les droits syndicaux avant d'analyser les relations professionnelles.

A. Les droits syndicaux

Il convient de retenir trois orientations.

1. La convention n°11 sur le droit d'association (agriculture), 1921

Cette convention, ratifiée le 20 septembre 1960144, vise à assurer à toute personne occupée dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition reconnus aux travailleurs de l'industrie et à faire abroger toutes dispositions ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs agricoles145.

2. La convention n°135 concernant les représentants des travailleurs, 1971

La Convention n°135, ratifiée le 20 juin 2001146 prescrit des mesures faisant bénéficier aux représentants des travailleurs d'une protection efficace contre tous actes qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités.

3. La convention n°158 sur le licenciement, 1982

Cette convention fut ratifiée le 3 avril 1987147, elle concerne les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs, spécialement la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle soumet cette cessation à des strictes conditions d'exercice. Ainsi, celle-ci ne peut être que liée à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service148. Il est reconnu au travailleur le droit de se défendre contre les allégations formulées contre lui, le droit de recourir contre toute mesure de

144 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publicité au journal officiel de la RDC.

145 La loi congolaise ne distingue pas les travailleurs agricoles dans l'exercice de leurs droits d'association. Nous avons lu à ce sujet les articles 7a et 230 du code du travail.

146 Cette convention fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC n°spécial, septembre 2001, p.137.

147 Cette convention a été publiée au journal officiel : J.O.RDC n°10, 15 mai 1986 ; p.31.

148 Code du travail, article 62.

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licenciement injustifiée, le droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, sauf cas de faute grave149.

La convention prescrit enfin les consultations des représentants des travailleurs pour tout licenciement pour des motifs économiques et la notification à l'autorité compétente150.

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