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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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B. Le salaire

Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de fixation de salaire minimal et l'autre, des règles pour assurer la protection de la créance de salaires sont ratifiées126.

124 Code du travail, article 173.

125 Cette convention fut approuvée par le D.L. du 17 juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la RDC.

126 Concernant le salaire voir les articles 86 et suivant du Code du travail.

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1. La Convention n°26 sur les méthodes de fixation des salaires minima 1928

Cette convention fut ratifiée le 20 septembre 1960127. En la ratifiant, la RDC s'est engagée à instituer ou à consacrer des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans l'industrie et le commerce, après consultation des représentant des employeurs et travailleurs. Elle a en outre ouvert des voies judiciaires ou légales de recours en faveur de tout travailleur auquel les taux minima sont applicables mais qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux pour recouvrir le montant de la somme qui lui est due128.

2. La Convention n°95 sur la protection du salaire 1949

Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre de paiement par chèque.

Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le salaire soit directement payé au travailleur et garantit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des marchandises aux travailleurs sont également strictement réglementés alors que ne sont que restrictivement autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une position privilégiée à la créance de salaire, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise129.

II. Le repos hebdomadaire et clause de travail.

Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord le repos hebdomadaire (A).

127 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

128 La RDC n'a pas ratifié la convention n°136 sur la fixation des salaires minima excessivement faibles. Articles 87 du Code du Travail.

129 La convention n°173 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, modifie la convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas ratifiée. Sur les économats, voy. Code du Travail, article 115 et suivant. Sur les retenus, Code du Travail, articles 11 et suivant. Sur les privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de l'employeur, Code du Travail, article 110.

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A. Le repos hebdomadaire

C'est à la durée du travail que l'OIT consacra sa toute première convention sur la durée du travail130, 1919 si la RDC ne l'a pas ratifiée ni d'ailleurs aucune autre convention sur la durée de travail, elle a par contre ratifié le 20 septembre 1960, la convention n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie) 1921131.

Cette convention prescrit qu'au cours de chaque période de sept jours, chaque travailleur occupé dans un établissement industriel, public ou privé ou dans ses dépendances, jouisse d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Lequel coïncidera, autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région132.

B. Les clauses de travail

La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960133. Cette convention s'applique aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut consister en la construction, la transformation, la réparation ou la démolition des travaux publics, la fourniture des services...

Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par les lois et les conventions collectives pour les travaux de même nature de la même région. Ayant traité à ce point des questions en rapport avec l'exécution du contrat de travail, le paragraphe suivant nous donne des notions sur la protection des vulnérables dans les relations professionnelles.

130 Convention n°1, 1919.

131 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

132 Le code du travail prescrit un repos de 48 heures par semaine.

133 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

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§2. La protection des femmes et des indigents ainsi que les droits syndicaux et les relations professionnelles

L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi que des indigents (I) précède celles relatives aux droits syndicaux et les relations professionnelles (II).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius