B. Le salaire
Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de
fixation de salaire minimal et l'autre, des règles pour assurer la
protection de la créance de salaires sont
ratifiées126.
124 Code du travail, article 173.
125 Cette convention fut approuvée par le D.L. du 17
juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la
RDC.
126 Concernant le salaire voir les articles 86 et suivant du Code
du travail.
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1. La Convention n°26 sur les méthodes de
fixation des salaires minima 1928
Cette convention fut ratifiée le 20 septembre
1960127. En la ratifiant, la RDC s'est engagée à
instituer ou à consacrer des méthodes permettant de fixer des
taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans l'industrie
et le commerce, après consultation des représentant des
employeurs et travailleurs. Elle a en outre ouvert des voies judiciaires ou
légales de recours en faveur de tout travailleur auquel les taux minima
sont applicables mais qui a reçu des salaires inférieurs à
ces taux pour recouvrir le montant de la somme qui lui est
due128.
2. La Convention n°95 sur la protection du salaire
1949
Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que
les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours
légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de
bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre
de paiement par chèque.
Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le
salaire soit directement payé au travailleur et garantit la
liberté du travailleur de disposer de son salaire à son
gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des
marchandises aux travailleurs sont également strictement
réglementés alors que ne sont que restrictivement
autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une
position privilégiée à la créance de salaire, en
cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise129.
II. Le repos hebdomadaire et clause de travail.
Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord
le repos hebdomadaire (A).
127 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel.
128 La RDC n'a pas ratifié la convention n°136 sur
la fixation des salaires minima excessivement faibles. Articles 87 du Code du
Travail.
129 La convention n°173 sur la protection des
travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, modifie la
convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas ratifiée. Sur les
économats, voy. Code du Travail, article 115 et suivant. Sur
les retenus, Code du Travail, articles 11 et suivant. Sur les
privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de
l'employeur, Code du Travail, article 110.
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A. Le repos hebdomadaire
C'est à la durée du travail que l'OIT consacra
sa toute première convention sur la durée du
travail130, 1919 si la RDC ne l'a pas ratifiée ni d'ailleurs
aucune autre convention sur la durée de travail, elle a par contre
ratifié le 20 septembre 1960, la convention n°14 sur le repos
hebdomadaire (industrie) 1921131.
Cette convention prescrit qu'au cours de chaque
période de sept jours, chaque travailleur occupé dans un
établissement industriel, public ou privé ou dans ses
dépendances, jouisse d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre
heures consécutives. Lequel coïncidera, autant que possible avec
les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la
région132.
B. Les clauses de travail
La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut
ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960133. Cette convention
s'applique aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique
s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie
emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut
consister en la construction, la transformation, la réparation ou la
démolition des travaux publics, la fourniture des services...
Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses
garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une
durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas
moins favorables que les conditions établies par les lois et les
conventions collectives pour les travaux de même nature de la même
région. Ayant traité à ce point des questions en rapport
avec l'exécution du contrat de travail, le paragraphe suivant nous donne
des notions sur la protection des vulnérables dans les relations
professionnelles.
130 Convention n°1, 1919.
131 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
132 Le code du travail prescrit un repos de 48 heures par
semaine.
133 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
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§2. La protection des femmes et des indigents
ainsi que les droits syndicaux et les relations professionnelles
L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi
que des indigents (I) précède celles relatives aux droits
syndicaux et les relations professionnelles (II).
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