Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congopar Kévin BIAYA Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021 |
Section 2 : LES AUTRES CONVENTIONSDans cette partie de notre recherche, nous analyserons non seulement les conventions qui touchent aux conditions du travail mais aussi et surtout la convention sur la protection des femmes, sur les indigents, sur les droits syndicaux ainsi que sur les relations professionnelles. §1. Les conditions du travailLa sécurité, la santé au travail et le salaire (I) précéderont le repos hebdomadaire et les clauses de travail (II). I. La sécurité, la santé au travail et le salaire.Juan Somavia, Directeur général du BIT disait : « Il y a eu des progrès sur bien des fronts dans le monde du travail. Mais les décès, accidents et maladies restent un sujet de préoccupation grave. La sécurité au travail doit être un élément du travail décent116 ». L'OIT n'a jamais accepté l'idée qu'accidents et maladies sont une fatalité du travail. La prévention fonctionne. Au cours du XXe siècle, le nombre de lésions graves a sensiblement baissé dans les pays industrialisés, l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail ayant à cet égard joué un rôle qui est loin d'être négligeable. L'enjeu aujourd'hui est d'étendre ces progrès à l'ensemble du monde du travail. Dans cette partie du travail, nous commencerons par l'analyse de la sécurité au travail et la santé au travail (A) avant d'examiner les conventions hebdomadaires et les clauses de travail (B). 116 Juan SOMAVIA, « Le point sur la Sécurité au Travail », en ligne : < www.ilo.org/safework>. 56 A. La sécurité et la santé au travailUne culture de la prévention en matière de sécurité et de santé embrasse l'ensemble des valeurs, des systèmes et pratiques de gestion, des principes de participation et des comportements au travail qui concourent à créer un milieu de travail sûr et sain. La convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, offre un cadre approprié pour la promotion d'une culture de la sécurité et de la santé au travail117. S'il est vrai que c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer la culture de la sécurité, la prévention effective des accidents du travail et des maladies professionnelles commence au niveau de l'entreprise. La prévention suppose la participation des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs118. L'application de procédures d'organisation du travail, l'information et la formation des travailleurs et les activités d'inspection sont d'efficaces outils de promotion de la culture de la santé et de la sécurité. Les entreprises qui sont dotées de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail obtiennent des bons résultats tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la productivité119. Les inspecteurs du travail jouent à cet égard un rôle déterminant. Plus de 130 Etats Membres ont ratifié la convention (n° 81) sur l'inspection du travail de 1947, l'un des instruments de l'OIT qui a suscité le plus grand nombre de ratifications. La RDC a ratifié en 1960 et en 1967 quatre conventions de l'OIT sur ce sujet. Dont les deux premières sont aujourd'hui dépassées. 117 En ligne : < www.ilo.org/safework>. 118 La Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail a lieu chaque année le 28 avril, événement auquel l'OIT a participé pour la première fois en 2001, puis en 2002. Cette célébration s'inscrit dans le prolongement de la journée à la mémoire des travailleurs morts ou blessés au travail instituée à l'initiative du mouvement syndical. L'OIT s'est associée à cette journée mondiale en 2001 pour sensibiliser les mandants tripartites à la prévention des accidents et des atteintes à la santé au travail et les inciter à agir. 119 Idem. 57
La convention n°62 fut ratifiée le 20 septembre 1960121 elle requiert des Etats qui l'on ratifié l'engagement d'édicter une législation assurant l'application de mesure de sécurité relatives à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l'entretient et la démolition de tous types de bâtiments. Ces mesures sont déterminées par la convention au sujet des échafaudages, des appareils de levage, des équipements de protection et des premiers secours à apporter à toute personne en danger. Cette convention largement dépassée aujourd'hui par l'évolution technique, a par ailleurs fait l'objet d'une révision par la convention n°167 sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, que la RDC n'a pas ratifiée. a. Le contenu de la convention Il convient de distinguer les appareils de lavages des échafaudages. - En ce qui concerne les échafaudages : Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. Ces échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement 120 Cette convention n'a pas fait l'objet de publication au Journal Officiel. 121 Idem. 58 modifiés, si ce n'est sous la direction d'une personne compétente responsable ; autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail. Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être : constitués en matériaux de bonne qualité ; de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis ; maintenus en bon état. Ils doivent être construits de manière à empêcher, en cas d'usage normal, le déplacement d'une quelconque de leurs parties. Ils ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible. Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. Ils doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente. L'employeur doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences122. - En ce qui concerne les appareils de levage : Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent être d'une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes ; être tenus en bon état et en bon ordre de marche. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistante et exempte de défauts manifestes123. b. Les obligations des Etats Tout Etat membre de l'Organisation internationale du travail qui ratifie cette convention doit s'engager à avoir une législation : qui assure l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de celle-ci ; en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d'édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant 122 Convention n°62, article 7. 123 Idem, article 11. 59 dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail. Chacun des Etats membres s'engage en outre à faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité dans le bâtiment de 1937 ou à tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail.
La RDC est tenue, aux termes de ladite convention, d'assurer l'application des règles édictées par la convention touchant le bon état d'entretien et de propreté des locaux utilisés par des travailleurs : leur aération, leur éclairage, leur température, leur emplacement, les lieux d'aisance, la protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques, ou dangereux et les bruits. |
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