2. Les obligations des Etats
L'Etat doit s'efforcer d'éviter la dislocation de la
vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par:
l'étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et
l'adoption éventuelle de mesures appropriées ; l'encouragement
à l'urbanisme dans les régions où les
nécessités économiques entraînent une concentration
de la population ; la prévention et l'élimination de la
congestion dans les zones urbaines ; l'amélioration des conditions de
vie dans les régions rurales et l'implantation d'industries
appropriées dans celles où il existe une main-d'oeuvre
suffisante.
Il doit aussi éliminer, dans toute la mesure possible,
les causes de l'endettement chronique ; contrôler la cession de terres
cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que
cette cession ne se fasse qu'au mieux des intérêts du pays ;
contrôler, par l'application d'une législation appropriée,
la propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources
naturelles afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des
intérêts de la population du pays en tenant dûment compte
des droits traditionnels ; contrôler les conditions de travail, afin
d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut niveau de vie
possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d'une
amélioration du rendement ou des prix ; réduire les coûts
de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier
en instituant, en favorisant et en assistant des coopératives de
producteurs et de consommateurs.
L'administration du travail consiste au service de
contrôle de traitement des travailleurs quant aux taches ou fonctions
auxquelles ils sont soumis en raison du contrat de travail qui les met en
subordination de leurs employeurs et cela est matérialisé
à ce jour par les inspections du travail installées sur les
territoires des différents Etats-membres de L'OIT. La politique social a
trait aux risques auxquels sont
115 Convention n°117, article 11.
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exposés les travailleurs quant à leur emploi et
à leur lieu de service ; quelle garantie leur est assurée du fait
de la survenance d'un risque professionnel. Il s'agit bel et bien d'engagement
de responsabilité en cas de réalisation du risque. Vu que le
risque est survenu sur le lieu de travail ou lors de l'exécution de
celui-ci, la présente convention reconnait cette responsabilité
à l'employeur à une certaine mesure d'ordre légal.
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