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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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II. Le service de l'emploi et la politique sociale.

Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu'à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social.

A. La Convention n°88 sur le service de l'emploi (1948)

Cette convention fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle oblige les Etats qui la ratifient à créer un service public de l'emploi dont la tâche doit être de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l'emploi dans le but de maintenir le plein emploi ainsi que de développer et d'utiliser les ressources productives en coopération avec des représentants des travailleurs et des employeurs par l'intermédiaire des commissions consultatives111.

B. La convention n°117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base) 1962

Selon cette convention ratifiée le 5 septembre 1967, toute politique sociale doit avoir en vue, en priorité, le bien-être et développement de la population, ainsi encourager les aspirations de celle-ci vers un progrès social. Ce bien-être constituera donc pour le gouvernement, le critère essentiel de toute action politique, économique et social, de même que les plans de développement économique doivent considérer l'amélioration des niveaux de vie comme principal objectif de la politique sociale.

Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle en agissant sur les mouvements

111 Code du travail sur la Direction de l'Emploi et de l'Office National de l'Emploi, articles 201 et 207.

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migratoires, l'urbanisme et les conditions de vie dans les régions rurales. Des mesures sont également à prendre en vue de garantir les besoins familiaux des travailleurs migrants. La même convention prescrit également des règles pour la fixation des taux minima de salaire par voie d'accords collectifs entre syndicats de travailleurs.

1. Le contenu de la convention

Plusieurs objectifs, qui visent le bien-être des travailleurs sont retenus quant à ce : améliorer les conditions de vie, améliorer la situation des travailleurs migrants et aussi les questions en rapport avec leurs rémunérations ainsi que d'autres aspects.

a. Améliorer les conditions de vie

L'amélioration des niveaux de vie est selon cette convention considérée comme l'objectif principal des plans de développement économique. Toutes mesures pratiques et possibles devront être prises, lors de l'établissement des plans de développement économique, pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées.

b. Concernant les travailleurs migrants

Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux normaux112 ; favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent113.

c. Rémunération des travailleurs et questions connexes

La fixation des taux minima de salaire par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs doit être encouragée114. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et les

112 Convention n°117, article 6.

113 Idem, article 7.

114 Idem, article 10.

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employeurs seront tenus d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire115.

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