II. Le service de l'emploi et la politique sociale.
Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être
et au développement de la population ainsi qu'à encourager les
aspirations de celle-ci vers le progrès social.
A. La Convention n°88 sur le service de l'emploi
(1948)
Cette convention fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle
oblige les Etats qui la ratifient à créer un service public de
l'emploi dont la tâche doit être de réaliser la meilleure
organisation possible du marché de l'emploi dans le but de maintenir le
plein emploi ainsi que de développer et d'utiliser les ressources
productives en coopération avec des représentants des
travailleurs et des employeurs par l'intermédiaire des commissions
consultatives111.
B. La convention n°117 sur la politique sociale
(objectifs et normes de base) 1962
Selon cette convention ratifiée le 5 septembre 1967,
toute politique sociale doit avoir en vue, en priorité, le
bien-être et développement de la population, ainsi encourager les
aspirations de celle-ci vers un progrès social. Ce bien-être
constituera donc pour le gouvernement, le critère essentiel de toute
action politique, économique et social, de même que les plans de
développement économique doivent considérer
l'amélioration des niveaux de vie comme principal objectif de la
politique sociale.
Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour
éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale
traditionnelle en agissant sur les mouvements
111 Code du travail sur la Direction de l'Emploi et de
l'Office National de l'Emploi, articles 201 et 207.
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migratoires, l'urbanisme et les conditions de vie dans les
régions rurales. Des mesures sont également à prendre en
vue de garantir les besoins familiaux des travailleurs migrants. La même
convention prescrit également des règles pour la fixation des
taux minima de salaire par voie d'accords collectifs entre syndicats de
travailleurs.
1. Le contenu de la convention
Plusieurs objectifs, qui visent le bien-être des
travailleurs sont retenus quant à ce : améliorer les conditions
de vie, améliorer la situation des travailleurs migrants et aussi les
questions en rapport avec leurs rémunérations ainsi que d'autres
aspects.
a. Améliorer les conditions de vie
L'amélioration des niveaux de vie est selon cette
convention considérée comme l'objectif principal des plans de
développement économique. Toutes mesures pratiques et possibles
devront être prises, lors de l'établissement des plans de
développement économique, pour harmoniser ce développement
et une saine évolution des communautés
intéressées.
b. Concernant les travailleurs migrants
Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs
sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les
conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux
normaux112 ; favoriser le transfert partiel des salaires et des
épargnes de la région où ils sont employés à
la région d'où ils proviennent113.
c. Rémunération des travailleurs et
questions connexes
La fixation des taux minima de salaire par voie d'accords
collectifs librement négociés entre les syndicats
représentant les travailleurs intéressés et les employeurs
ou les organisations d'employeurs doit être
encouragée114. Les mesures nécessaires seront prises
pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment
payés, et les
112 Convention n°117, article 6.
113 Idem, article 7.
114 Idem, article 10.
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employeurs seront tenus d'établir des registres
indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des
attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres
mesures appropriées pour faciliter le contrôle
nécessaire115.
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