§2. L'administration du travail et la politique
sociale
Dans cette partie de notre étude, nous analyserons les
conventions relatives à l'administration du travail (I) avant celles
relatives à la politique sociale (II).
I. L'administration du travail
Analyse de la convention n°81 sur l'inspection du travail
(a) précède celle de la convention relative à
l'administration du travail.
A. La Convention n°81 sur l'inspection du travail
(1947).
La convention n°81 est une convention prioritaire. Elle
fut ratifiée le 19 avril 1968 suite à son approbation par
l'ordonnance-loi n°66-28 du 20 janvier 1966102.
Elle concerne l'inspection du travail dans l'industrie et le
commerce103 prescrit aux Etats qui l'on ratifiée d'instituer
un système d'inspection du travail dans les établissements
industriels et dans les établissements commerciaux104. La
convention définit ainsi le rôle de cette inspection du travail
:
- Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leurs professions ;
- Fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
102 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
103 Par exemple sur l'agriculture, la Convention
n°129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, non
ratifiée par la RDC.
104 Code du travail, article 187 à 200 et
l'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet 1993 fixant la
dénomination, le siège et le ressort territorial des services
d'inspection générale du travail, in Revue du Travail n°19,
p.25.
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- Porter l'attention de l'autorité compétente
sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par les
dispositions légales existantes.
Elle veille à l'indépendance du corps
d'inspecteurs et accorde une attention particulière aux conditions de
recrutement des inspecteurs du travail et aux conditions de travail auxquelles
ils sont soumis. La convention détermine également les pouvoirs
des inspecteurs :
- Pénétrer librement sans avertissement
préalable dans tout établissement assujettit au contrôle de
l'inspection ;
- Interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise ;
- Procéder à toutes enquêtes jugées
nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont
effectivement observées...
B. La Convention n°150 sur l'administration du travail
(1978)
La Convention n°150 fut ratifiée le 03 avril
1987105. Elle voudrait que la RDC fasse en sorte qu'un système
d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon
efficace sur son territoire. Cette administration du travail doit servir de
cadre aux consultations, à la coopération et aux
négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et des travailleurs.
Elle est également chargée de la
prévoyance, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle
et de l'évaluation de la politique nationale du travail106.
Ses fonctions doivent s'étendre de façon à inclure les
activités qui concernent les conditions de travail et de vie
professionnelle des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas
salariés107.
L'analyse de cet arsenal de portée internationale
s'avère indispensable en ce sens que la présentation ci-haut ne
suffit pas.
105 Cette convention fait l'objet d'une publicité au
J.O.RDC, n°10, 15 mai 1986, p.33.
106 Code du travail, articles 185 et 186.
107 Par exemple les fermiers, travailleurs
indépendants.
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1. Le contenu de la convention
Les termes «administration du travail»
désignent les activités de
l'administration publique dans le domaine de la politique
nationale du travail108 ; « système
d'administration du travail » visent tous les organes de
l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du
travail qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou
d'institutions publiques, y compris les organismes paraétatiques et les
administrations régionales ou locales ou toute autre forme
décentralisée d'administration ainsi que toute structure
institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de
ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs,
des travailleurs et de leurs organisations109.
2. Les obligations des Etats
Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie la présente
convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions
nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration
du travail, des consultations, une coopération et des
négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas
échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs.
Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la
pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux
national, régional et local ainsi que des divers secteurs
d'activité économique110.
Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les
besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure
où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout
membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension,
le cas échéant progressive, des fonctions du système
d'administration et du travail de façon à y inclure des
activités qui seront exercées en collaboration avec les autres
organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et
de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la
loi, ne sont pas des salariés, notamment :
108 Convention n°150, article 1er.
109 Idem, article 1er b.
110 Ibidem.
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a) Les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre
extérieure, les métayers et les catégories analogues de
travailleurs agricoles ;
b) Les travailleurs indépendants n'employant pas de
main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non
structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale ;
c) Les coopérateurs et les travailleurs des
entreprises autogérées ;
d) Les personnes travaillant dans un cadre établi par
la coutume ou les traditions communautaires.
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