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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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B. Les conventions sur la liberté syndicale et les négociations collectives

La liberté fondamentale individuelle et collective, la liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi que pour les employeurs font l'objet des conventions n°87 et n°98.

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En droit congolais, ces libertés fondamentales sont prescrites dans la Constitution du 18 février 2006 à l'article 38 et dans le Code du travail à l'article 230.

1. La Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

Cette convention ratifiée le 20 juin 200196, énonce le droit pour les travailleurs et employeurs de constituer des organisations et de s'affilier à des organisations de leur choix97 et oblige les Etats à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.

a. Les droits des organisations syndicales.

L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlement administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leurs gestions et leurs activités ainsi que de formuler leur programme d'action98. Elles ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Elles ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s'affilier à des organisations internationales des travailleurs et des employeurs99.

b. Les devoirs des organisations syndicales.

Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité.

2. La convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)

La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle oblige les Etats l'ayant ratifié à accorder le bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs, contre

96 La Convention n°87 fut l'objet d'une publication au J.O.RDC, n° spécial, septembre 2001.

97 Idem, article 2.

98 Idem, article 3.

99 Idem, article 5.

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tous actes de discrimination en matière d'emploi tendant à subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il cesse d'en faire partie ou ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Elle doit également prendre des mesures contre les actes d'ingérences dont pourraient être victimes les organisations de travailleurs et d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration100.

En matière de négociation collective, l'Etat congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le développement des procédures de négociations volontaires des conventions collectives entre employeurs et travailleurs101. La convention laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à l'application ou non de cette convention aux forces armées ou à la police, tandis qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions les fonctionnaires publics.

Les travailleurs bénéficient du droit de négociation collective et du droit de grève, à l'exception des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et d'appel.

Le Code du travail prévoit une amende et une servitude pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la protection des grévistes face aux représailles des employeurs.

Nous avons constaté que le présent chapitre a traité des différentes conventions en matière du travail mais ce qui nous semble important est la particularité ou spécificité de chacune d'elles. Ainsi donc, la convention sur les travailleurs migrants poursuit comme objectif l'amélioration de la condition des travailleurs oeuvrant dans un Etat autre que son national ou celui qui lui est originel. A le dire, on ne trouverait

100 Ces actes doivent être déterminés par le ministre ayant le travail dans ses attributions par un arrêté : article 236 du code du travail.

101 Code du travail, article 272 et suivant.

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anormal de jouir des mêmes droits sur son territoire national et sur celui étranger et c'est vu cette réalité que l'on a voulu lutter contre les inégalités des travailleurs quoique de nationalités différentes. Nous exhaustif que soit notre énumération des conventions, la convention sur les travaux de la femme traite beaucoup plus des questions liées à l'affectation de la femme à un emploi et cette convention améliore la situation de la femme en tenant compte de sa nature vu sa vulnérabilité.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon