B. Les conventions sur la liberté syndicale et les
négociations collectives
La liberté fondamentale individuelle et collective, la
liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant
à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi
que pour les employeurs font l'objet des conventions n°87 et n°98.
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En droit congolais, ces libertés fondamentales sont
prescrites dans la Constitution du 18 février 2006 à l'article 38
et dans le Code du travail à l'article 230.
1. La Convention n°87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical (1948)
Cette convention ratifiée le 20 juin 200196,
énonce le droit pour les travailleurs et employeurs de constituer des
organisations et de s'affilier à des organisations de leur
choix97 et oblige les Etats à prendre des mesures efficaces
pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant
d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.
a. Les droits des organisations syndicales.
L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le
droit d'élaborer leurs propres statuts et règlement
administratifs, d'élire librement leurs représentants,
d'organiser leurs gestions et leurs activités ainsi que de formuler leur
programme d'action98. Elles ne sont pas sujettes à
dissolution ou à suspension par voie administrative. Elles ont le droit
de constituer des fédérations et des confédérations
ainsi que de s'affilier à des organisations internationales des
travailleurs et des employeurs99.
b. Les devoirs des organisations syndicales.
Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la
légalité.
2. La convention n°98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective (1949)
La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969.
Elle oblige les Etats l'ayant ratifié à accorder le
bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs,
contre
96 La Convention n°87 fut l'objet d'une publication au
J.O.RDC, n° spécial, septembre 2001.
97 Idem, article 2.
98 Idem, article 3.
99 Idem, article 5.
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tous actes de discrimination en matière d'emploi
tendant à subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition
qu'il cesse d'en faire partie ou ayant pour but de congédier un
travailleur ou lui porter préjudice, en raison de son affiliation
syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Elle
doit également prendre des mesures contre les actes d'ingérences
dont pourraient être victimes les organisations de travailleurs et
d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur
administration100.
En matière de négociation collective, l'Etat
congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le
développement des procédures de négociations volontaires
des conventions collectives entre employeurs et travailleurs101. La
convention laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à
l'application ou non de cette convention aux forces armées ou à
la police, tandis qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions
les fonctionnaires publics.
Les travailleurs bénéficient du droit de
négociation collective et du droit de grève, à l'exception
des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement
et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur
public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par
décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats
doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et
d'appel.
Le Code du travail prévoit une amende et une servitude
pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en
grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou
de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail
et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la
protection des grévistes face aux représailles des employeurs.
Nous avons constaté que le présent chapitre a
traité des différentes conventions en matière du travail
mais ce qui nous semble important est la particularité ou
spécificité de chacune d'elles. Ainsi donc, la convention sur les
travailleurs migrants poursuit comme objectif l'amélioration de la
condition des travailleurs oeuvrant dans un Etat autre que son national ou
celui qui lui est originel. A le dire, on ne trouverait
100 Ces actes doivent être déterminés par
le ministre ayant le travail dans ses attributions par un arrêté :
article 236 du code du travail.
101 Code du travail, article 272 et suivant.
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anormal de jouir des mêmes droits sur son territoire
national et sur celui étranger et c'est vu cette réalité
que l'on a voulu lutter contre les inégalités des travailleurs
quoique de nationalités différentes. Nous exhaustif que soit
notre énumération des conventions, la convention sur les travaux
de la femme traite beaucoup plus des questions liées à
l'affectation de la femme à un emploi et cette convention
améliore la situation de la femme en tenant compte de sa nature vu sa
vulnérabilité.
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