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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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II. La discrimination, la liberté syndicale et les négociations collectives

L'analyse des conventions sur la discrimination (A) précède celle relative à la liberté syndicale ainsi les négociations collectives (B).

A. Les conventions sur la discrimination.

Dans le but d'éliminer toutes les formes de discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a adoptée deux conventions fondamentales.

84 Convention de l'OIT n°182, article 4.

85 Convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant, article 5.

86 Idem, article 6.

87 Convention n°182, article 7.

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1. La Convention n°100 sur l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et masculine pour un travail de valeur égale

Cette Convention tend à éliminer l'une des formes les plus répandues de discrimination dont est victime la femme dans le monde du travail.

En effet, la convention n°100 oblige les Etats à assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail égal à travers leur législation et/ou les conventions collectives88. Les taux de rémunération ne doivent prendre compte de discrimination fondée sur le sexe. Les différences entre taux ne doivent résulter que d'une évaluation objective des travaux à effectuer.

a. Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

b. Les obligations des Etats membres.

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra être appliqué au moyen : soit de la législation nationale ; soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation ; soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs ; soit d'une combinaison de ces divers moyens.

88 Ce principe est repris en droit congolais par l'article 86 du code du travail.

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2. La Convention n°111 sur la discrimination89 (1958)

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200190. Elle oblige les Etats l'ayant ratifiée à éliminer toute discrimination, comprise comme

« Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession »91.

Ceci n'est qu'une présentation superficielle de la convention sur la discrimination mais cela ne suffit pas pour en faciliter la compréhension, l'analyse de son contenu qui constitue le premier point nous en mieux.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés92.

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et « profession » recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi93.

89 Emploi et profession.

90 Elle fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC, n°Spécial, septembre, p.132.

91 Convention n°111, article 1er.

92 Ibidem

93 Ibidem.

94 Idem, article 4.

95 Idem, article 2

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Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale94.

b. Les obligations des Etats

Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière95.

Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique ; promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application ; abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ; suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius