II. La discrimination, la liberté syndicale et les
négociations collectives
L'analyse des conventions sur la discrimination (A)
précède celle relative à la liberté syndicale ainsi
les négociations collectives (B).
A. Les conventions sur la discrimination.
Dans le but d'éliminer toutes les formes de
discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a
adoptée deux conventions fondamentales.
84 Convention de l'OIT n°182, article 4.
85 Convention sur l'élimination des pires formes de
travail d'enfant, article 5.
86 Idem, article 6.
87 Convention n°182, article 7.
44
1. La Convention n°100 sur
l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre
féminine et masculine pour un travail de valeur égale
Cette Convention tend à éliminer l'une des
formes les plus répandues de discrimination dont est victime la femme
dans le monde du travail.
En effet, la convention n°100 oblige les Etats à
assurer l'application du principe de l'égalité de
rémunération entre homme et femme pour un travail égal
à travers leur législation et/ou les conventions
collectives88. Les taux de rémunération ne doivent
prendre compte de discrimination fondée sur le sexe. Les
différences entre taux ne doivent résulter que d'une
évaluation objective des travaux à effectuer.
a. Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention le terme
rémunération comprend le salaire ou traitement
ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression
égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur
égale se réfère aux taux de
rémunération fixés sans discrimination fondée sur
le sexe.
b. Les obligations des Etats membres.
Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux
méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est
compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous
les travailleurs du principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra
être appliqué au moyen : soit de la législation nationale ;
soit de tout système de fixation de la rémunération
établi ou reconnu par la législation ; soit de conventions
collectives passées entre employeurs et travailleurs ; soit d'une
combinaison de ces divers moyens.
88 Ce principe est repris en droit congolais par l'article 86 du
code du travail.
45
2. La Convention n°111 sur la
discrimination89 (1958)
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200190. Elle oblige les Etats l'ayant ratifiée à
éliminer toute discrimination, comprise comme
« Toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession
»91.
Ceci n'est qu'une présentation superficielle de la
convention sur la discrimination mais cela ne suffit pas pour en faciliter la
compréhension, l'analyse de son contenu qui constitue le premier point
nous en mieux.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de la présente convention, le terme «
discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; toute
autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de
traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le membre intéressé après
consultation des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes
appropriés92.
Les distinctions, exclusions ou préférences
fondées sur les qualifications exigées pour un emploi
déterminé ne sont pas considérées comme des
discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots
«emploi» et « profession » recouvrent
l'accès à la formation professionnelle, l'accès à
l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions
d'emploi93.
89 Emploi et profession.
90 Elle fut publiée au journal officiel de la RDC,
J.O.RDC, n°Spécial, septembre, p.132.
91 Convention n°111, article 1er.
92 Ibidem
93 Ibidem.
94 Idem, article 4.
95 Idem, article 2
46
Ne sont pas considérées comme des
discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une
activité préjudiciable à la sécurité de
l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à
cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir
à une instance compétente établie suivant la pratique
nationale94.
b. Les obligations des Etats
Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en
vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances
et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin
d'éliminer toute discrimination en cette matière95.
Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des
organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette
politique ; promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation
propres à assurer cette acceptation et cette application ; abroger toute
disposition législative et modifier toute disposition ou pratiques
administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ; suivre ladite
politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une
autorité nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les
activités des services d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la
convention, les mesures prises conformément à cette politique et
les résultats obtenus.
|