B. Les conventions touchant au travail des enfants
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y
a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans
mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans,
sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve
dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les
fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries
manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la
prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également
réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter,
il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants
travaillant et étudiant en même temps mais qui sont
statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la
population active.
Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la
convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de
l'élimination du travail des enfants.
1. La Convention n°138 sur l'âge
minimum.
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200176. Elle détermine les règles selon lesquelles les
Etats doivent fixer l'âge en dessous duquel l'emploi des hommes et des
femmes est interdit. Cet âge minimum d'accès à l'emploi et
à la profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138
être inférieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire ni à quinze ans.
L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou
de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce,
est susceptible de compromettre
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la santé, la sécurité ou la
moralité des adolescents ne devra pas être inférieur
à dix-huit ans.
Ainsi donc, cette Convention a un contenu propre et faits
découler des obligations à l'égard des États
membres.
a. Le contenu de la convention
Le champ d'application de la présente convention
comprend au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés77.
b. Les obligations des Etats
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une
exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et
exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa
législation et de sa pratique quant à ces catégories, en
précisant dans quelle mesure il a été donné effet
ou il est proposé de donner effet à la présente convention
à l'égard desdites catégories78.
La législation nationale ou l'autorité
compétente pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize
ans à condition que leur santé, leur sécurité et
leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu,
dans la
77 Convention n°138, article 5.
78Idem, article 4, §1.
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branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation
professionnelle79.
La législation nationale ou l'autorité
compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance,
dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est
inférieur à dix-huit ans80.
2. La convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants (1999)
La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin
200181. Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires
formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de
ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues. Elle a,
comme la Convention précédente, un contenu et contient des
obligations pour les États membres.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de la présente convention, le terme «
enfant » s'applique à toute personne de moins de dix-huit
ans82. Les pires formes de travail des enfants comprennent : toutes
les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles que la vente ou la traite
des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les conflits
armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des
fins de prostitution, de production des matérielles pornographiques ou
des spectacles pornographiques.
L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites83. Les travaux qui, par leur nature ou
dans les conditions auxquelles ils
79 Idem, article 3.
80 Idem, article 8
81 La convention n°182 fut oubliée au
J.O.RDC n° spécial,
septembre 2001, p.156.
82 Convention n°182, article 3.
83 Par exemple la production ou le trafic des
stupéfiants tels que définissent les conventions internationales
pertinentes.
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s'exercent sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité
de l'enfant84.
b. Les obligations des Etats
Les Etats membres doivent après consultations des
employeurs et des travailleurs établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination
des pires formes de travail d'enfant85. Ils doivent élaborer
et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en
priorité les pires formes de travail d'enfant86.
Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail
d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et
lorsque cela est possible et approprié à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait
aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation
particulière des filles87.
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