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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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B. Les conventions touchant au travail des enfants

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans, sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter, il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants travaillant et étudiant en même temps mais qui sont statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la population active.

Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de l'élimination du travail des enfants.

1. La Convention n°138 sur l'âge minimum.

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200176. Elle détermine les règles selon lesquelles les Etats doivent fixer l'âge en dessous duquel l'emploi des hommes et des femmes est interdit. Cet âge minimum d'accès à l'emploi et à la profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138 être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire ni à quinze ans.

L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre

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la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

Ainsi donc, cette Convention a un contenu propre et faits découler des obligations à l'égard des États membres.

a. Le contenu de la convention

Le champ d'application de la présente convention comprend au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés77.

b. Les obligations des Etats

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories78.

La législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la

77 Convention n°138, article 5. 78Idem, article 4, §1.

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branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle79.

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans80.

2. La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)

La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin 200181. Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues. Elle a, comme la Convention précédente, un contenu et contient des obligations pour les États membres.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans82. Les pires formes de travail des enfants comprennent : toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles que la vente ou la traite des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les conflits armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production des matérielles pornographiques ou des spectacles pornographiques.

L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites83. Les travaux qui, par leur nature ou dans les conditions auxquelles ils

79 Idem, article 3.

80 Idem, article 8

81 La convention n°182 fut oubliée au J.O.RDC spécial, septembre 2001, p.156.

82 Convention n°182, article 3.

83 Par exemple la production ou le trafic des stupéfiants tels que définissent les conventions internationales pertinentes.

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s'exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant84.

b. Les obligations des Etats

Les Etats membres doivent après consultations des employeurs et des travailleurs établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant85. Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail d'enfant86.

Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation particulière des filles87.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery