I. L'abolition du travail force et des enfants.
Avant d'analyser la Convention touchant au travail des enfants
(B), examinons celle sur l'abolition du travail forcé (A).
A. Les conventions sur l'abolition du travail force.
Sur l'abolition du travail forcé, l'OIT consacre deux
conventions fondamentales.
1. La Convention n°29 sur le travail forcé
Cette Convention fut ratifiée le 20 septembre 1960.
Elle engage la RDC à supprimer l'emploi du travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes. Celle-ci est définie comme
« tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace
d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de
plein gré71 ». Toutefois, aux termes de la
convention n°29, ne sont pas travaux forcés ou
obligatoires72 :
71 Convention n°29, article 2, §1.
72 Idem, article 2, §2.
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- Le travail exigé en vertu du service militaire
obligatoire ;
- Le travail faisant partie des obligations civiques normales
des citoyens d'un pays se gouvernant lui-même ;
- Le travail exigé comme conséquence d'une
condamnation prononcée par décision judiciaire, à
condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le
contrôle des autorités publiques et que l'individu condamné
ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers ;
- Le travail exigé en cas de force majeure73
;
- Les menus travaux exécutés dans
l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci à condition que la population ait droit de se prononcer sur le
bien-fondé de ces travaux.
Cette convention est complétée par la convention
n°105 sur l'abolition du travail forcé de 1957.
2. La Convention n°105 sur l'abolition du travail
forcée (1957) Cette Convention fut ratifiée par la RDC
le 20 juin 200174.
La Convention n°105 ne révise pas la convention
n°29, mais la complète, apportant des spécifications
à la compréhension du concept « travail forcé
» et prohibe en particulier certaines formes de travail forcé,
notamment celles réprimant la liberté d'expression, le droit de
grève ou se fondant sur la discrimination raciale, sociale, nationale ou
religieuse75.
Toutefois, les États membres ont des obligations
auxquelles ils sont soumis. En effet, tout État membre de l'OIT qui
ratifie cette convention est dans l'obligation de supprimer le travail
forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme : en
tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que
sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines
opinions politiques ou manifestent leurs
73 Guerres ou sinistre.
74 Cette convention fut publiée au Journal Officiel de
la RDC : J.O.RDC, n°spécial, septembre 2001, p.128.
75 Cette convention, de même que les autres conventions
ratifiées le 20 juin 2001 font l'objet d'une étude plus
approfondie dans le second chapitre.
76 La convention n°138 fit l'objet d'une publication au
journal officiel, J.O.RDC, n°Spécial, septembre 2001,
p.141.
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oppositions idéologique à l'ordre politique,
social ou économique établi, en tant que méthode de
mobilisation ou d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de
développement économique ; en tant que mesure de discipline au
travail ou punition pour avoir participé à des grèves et
en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale oui
religieuse.
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