IV. Question principale et questions secondaires de la
recherche
La question principale et les questions secondaires sont
autrement appelées « problématique » par les auteurs.
Ainsi, elle se définit comme étant la question fondamentale
même de la recherche. Elle est autrement définie comme l'approche
ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour
traiter le problème posé par la question6. Il s'agit,
dans cette partie, de présenter l'ensemble des questions qu'un chercheur
se pose sur un objet d'étude. Ce concept semble un peu plus complexe en
ce sens qu'il est défini tant de fois qu'il y a tant de domaines.
Raymond Quivy et Luc
6 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Méthode de recherche
scientifique, Kinshasa, éd. MES, 2007, p.42.
7 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de
Recherche En Sciences Sociales, Paris, éd.Dunod, 1988, p.19.
6
Van Campenhoudt l'ont appelé « question de
départ » car c'est sur base de cette question que cette recherche
est lancée7.
Le problème est que le code du travail congolais semble
favoriser ou encourager l'improbité ou malhonnêteté de
certains travailleurs alors que la justice est appelée à
établir l'équilibre entre les membres de la communauté que
nous formons. En lisant cet arsenal, nous nous rendons d'ores et
déjà compte que le législateur congolais considère
le travailleur comme un vulnérable qui requiert une protection
spéciale qu'il exprime à ce qui nous importe le plus par le
caractère insaisissable du salaire dont il est
bénéficiaire. Outre cela, notre attention porte aussi sur
l'opposition ou la contradiction entre le code du travail et la loi
foncière en se fondant sur l'idée selon laquelle on peut soutenir
une chose et son contraire tel que nous le présente les deux textes
légaux congolais. De la contradiction que nous venons de relever allant
des articles 109 à 112 du code du travail et l'article 245 de la loi
dite foncière, il se pose le problème que nous qualifions de
contradiction ou d'opposition en ce sens que l'un prévoit ceci et
l'autre le prohibe.
De la présentation du problème tel que nous venons
de le relever, il y a lieu de se poser la question suivante : Les
immunités dont jouit le salaire conformément aux articles 109,
110, 111 et 112 du code du travail ne portent-elles pas atteinte aux droits
d'autrui (créanciers) garantis par l'article 245 de la loi dite
foncière ?
De ce que nous savons, pareilles immunités portent
atteinte ou préjudicient les droits des créanciers et plus
particulièrement les employeurs par le fait qu'elles nuisent à
leur patrimoine. L'Etat congolais prévoit dans son texte de base les
prérogatives dont jouissent ses nationaux parmi lesquelles est
compté le droit à la propriété privée qui
jouit aussi constitutionnellement de la sacralité dans son ensemble.
Cela est d'essence constitutionnelle vu que la constitution dispose que La
propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le
droit à la propriété individuelle ou collective acquis
conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et
veille à la sécurité des investissements privés,
nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité
7
octroyée dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision
prise par une autorité judiciaire compétente8.
De telles hypothèses nous poussent à nous
demander, quelles sont les motivations (la ratio legis) d'une disposition
immunisant le salaire de l'employé contre ses créanciers
préjudiciés par le non-paiement à l'échéance
convenue ?
Il nous semble que le législateur a consacré au
salaire pareille immunité parce que son bénéficiaire, qui
est l'employé ou le travailleur, est considéré comme un
vulnérable ou partie faible au contrat par rapport à son
cocontractant qu'est l'employeur. Le salaire est ainsi légalement
immunisé parce qu'il constitue l'unique revenu du travailleur ou de
l'employé ; c'est donc son unique garantie de vie. N'eût
été le salaire, l'employé ne pourrait pas subsister
à la vie vu la multiplicité des besoins humains.
La situation paraissant compliquée pour le
créancier du salarié, quels peuvent être les
mécanismes auxquels pourront recourir les employeurs créanciers
de leurs employés en vue de recouvrer leurs créances de
manière légale ? Pour répondre à cette
question, il y a lieu de se baser sur les prescrits de l'article 245 de la loi
dite foncière qui considère le patrimoine du débiteur
comme garantie pour tous ses créanciers9. Non seulement cela
ne se présente comme solution au problème posé, mais le
code du travail dispose aussi que la rémunération du travailleur
n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un cinquième sur
la partie n'excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum
interprofessionnel de sa catégorie et d'un tiers sur le surplus. Elle
est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes
lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire
légale. La saisie et la cession autorisées pour toute
créance et celles autorisées pour cause d'obligation alimentaire
légale peuvent s'opérer cumulativement.
Le calcul des quotités cessibles et saisissables se
fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de
l'évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à
8 Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 34.
9 `Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés, préc. note 2.
8
l'article 139 du présent Code10. En s'y
fondant, nous nous proposons dire que ces employeurs peuvent procéder
à des saisies et à d'autres voies d'exécution telles que
prévues par la législation nationale congolaise par le biais de
lois qui la composent et d'autres textes qui peuvent être d'ordre
régional ou universel11.
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