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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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IV. Question principale et questions secondaires de la recherche

La question principale et les questions secondaires sont autrement appelées « problématique » par les auteurs. Ainsi, elle se définit comme étant la question fondamentale même de la recherche. Elle est autrement définie comme l'approche ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour traiter le problème posé par la question6. Il s'agit, dans cette partie, de présenter l'ensemble des questions qu'un chercheur se pose sur un objet d'étude. Ce concept semble un peu plus complexe en ce sens qu'il est défini tant de fois qu'il y a tant de domaines. Raymond Quivy et Luc

6 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Méthode de recherche scientifique, Kinshasa, éd. MES, 2007, p.42.

7 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche En Sciences Sociales, Paris, éd.Dunod, 1988, p.19.

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Van Campenhoudt l'ont appelé « question de départ » car c'est sur base de cette question que cette recherche est lancée7.

Le problème est que le code du travail congolais semble favoriser ou encourager l'improbité ou malhonnêteté de certains travailleurs alors que la justice est appelée à établir l'équilibre entre les membres de la communauté que nous formons. En lisant cet arsenal, nous nous rendons d'ores et déjà compte que le législateur congolais considère le travailleur comme un vulnérable qui requiert une protection spéciale qu'il exprime à ce qui nous importe le plus par le caractère insaisissable du salaire dont il est bénéficiaire. Outre cela, notre attention porte aussi sur l'opposition ou la contradiction entre le code du travail et la loi foncière en se fondant sur l'idée selon laquelle on peut soutenir une chose et son contraire tel que nous le présente les deux textes légaux congolais. De la contradiction que nous venons de relever allant des articles 109 à 112 du code du travail et l'article 245 de la loi dite foncière, il se pose le problème que nous qualifions de contradiction ou d'opposition en ce sens que l'un prévoit ceci et l'autre le prohibe.

De la présentation du problème tel que nous venons de le relever, il y a lieu de se poser la question suivante : Les immunités dont jouit le salaire conformément aux articles 109, 110, 111 et 112 du code du travail ne portent-elles pas atteinte aux droits d'autrui (créanciers) garantis par l'article 245 de la loi dite foncière ?

De ce que nous savons, pareilles immunités portent atteinte ou préjudicient les droits des créanciers et plus particulièrement les employeurs par le fait qu'elles nuisent à leur patrimoine. L'Etat congolais prévoit dans son texte de base les prérogatives dont jouissent ses nationaux parmi lesquelles est compté le droit à la propriété privée qui jouit aussi constitutionnellement de la sacralité dans son ensemble. Cela est d'essence constitutionnelle vu que la constitution dispose que La propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité

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octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente8.

De telles hypothèses nous poussent à nous demander, quelles sont les motivations (la ratio legis) d'une disposition immunisant le salaire de l'employé contre ses créanciers préjudiciés par le non-paiement à l'échéance convenue ?

Il nous semble que le législateur a consacré au salaire pareille immunité parce que son bénéficiaire, qui est l'employé ou le travailleur, est considéré comme un vulnérable ou partie faible au contrat par rapport à son cocontractant qu'est l'employeur. Le salaire est ainsi légalement immunisé parce qu'il constitue l'unique revenu du travailleur ou de l'employé ; c'est donc son unique garantie de vie. N'eût été le salaire, l'employé ne pourrait pas subsister à la vie vu la multiplicité des besoins humains.

La situation paraissant compliquée pour le créancier du salarié, quels peuvent être les mécanismes auxquels pourront recourir les employeurs créanciers de leurs employés en vue de recouvrer leurs créances de manière légale ? Pour répondre à cette question, il y a lieu de se baser sur les prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière qui considère le patrimoine du débiteur comme garantie pour tous ses créanciers9. Non seulement cela ne se présente comme solution au problème posé, mais le code du travail dispose aussi que la rémunération du travailleur n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un cinquième sur la partie n'excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de sa catégorie et d'un tiers sur le surplus. Elle est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire légale. La saisie et la cession autorisées pour toute créance et celles autorisées pour cause d'obligation alimentaire légale peuvent s'opérer cumulativement.

Le calcul des quotités cessibles et saisissables se fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de l'évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à

8 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 34.

9 `Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, préc. note 2.

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l'article 139 du présent Code10. En s'y fondant, nous nous proposons dire que ces employeurs peuvent procéder à des saisies et à d'autres voies d'exécution telles que prévues par la législation nationale congolaise par le biais de lois qui la composent et d'autres textes qui peuvent être d'ordre régional ou universel11.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry