CHAPITRE II :
LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
En matière de protection de la faune et de la flore, on
dénombre une multitude d'institutions chargées d'assurer la mise
en oeuvre des instruments juridiques de protection.
Nous distinguons deux catégories d'institutions
à savoir : les institutions nationales (Section I) et
les institutions à dimension internationale (Section
II).
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES
Afin de résoudre ses problèmes
écologiques, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté
d'institutions publiques (paragraphe I) pour définir sa
politique faunique et floristique. En dehors de celles-ci, il existe
également des institutions privées c'est-à-dire les ONG
(paragraphe II) qui participent à la mise en oeuvre de
cette politique.
Paragraphe I : Les institutions publiques
Le souci de préservation de l'environnement en
Côte d'Ivoire s'est manifesté dans les années 1970,
précisément le 08 juin 1971, par la création du
Secrétariat d'Etat chargé des Parcs Nationaux et du
Secrétariat d'Etat chargé de la Déforestation. C'est la
première institution publique en charge des questions environnementales.
Elle a fait l'objet de multiple transformation. Ainsi, du Ministère de
la protection de la Nature et de l'Environnement créé le 03 mars
1976, il sera remplacé le 20 juillet 1977 par le Ministère des
Eaux et Forêts. Le premier département ministériel de
l'environnement a vu le jour le 02 février 1981. Mais il sera
éphémère car, deux ans plus tard, le 18 novembre 1983, il
sera supprimé. Dès lors, les questions environnementales furent
gérées par la Commission Nationale de l'Environnement qui fut
créée en 1973, par décret. Cette structure durera
près d'une décennie où un nouveau ministère en
charge des questions environnementales verra le jour. En 1990, le
Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme est
créé. Ce dernier deviendra en 1993 le Ministère de
l'Environnement et du Tourisme. Depuis, il y a eu beaucoup de changement dans
la dénomination des ministères en charge de
l'environnement47. Depuis le remaniement de janvier 2017, deux
ministères sont compétents en matière environnementale :
le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement, et du
Développement Durable (MINSEDD), et le
47 ADON (Gnangui),
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la
Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.76-78.
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Ministère des Eaux et Forêts (MINEF). Outre ces
ministères, des institutions techniques ont été
créées pour renforcer la protection de la faune et de la
flore.
En Côte d'Ivoire, nous avons deux catégories
d'institutions publiques qui assurent la protection de la faune et de la flore
: les structures centrales et locales, d'une part (A) et, les
institutions techniques, d'autre part (B).
A-Les structures centrales et locales
Aux termes de l'article 71 de la loi n°96-766 du 3
octobre 1996 portant Code de l'environnement, l'Etat, les régions, les
départements, et les collectivités locales s'engagent à
élaborer des programmes d'action et à organiser des plans
d'urgence dans tous les domaines en vue de protéger
l'environnement48. Ces structures peuvent être scindées
en deux catégories à savoir : les structures centrales qui
comprennent l'Etat à travers le MINSEDD et le MINEF, d'une part
(1) et, les structures locales qui regroupent les
régions, les départements, les communes et les districts
autonomes, d'autre part (2).
1-Structures centrales : le MINSEDD et le
MINEF
Le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement
et du Développement Durable (MINSEDD) et le Ministère des Eaux et
Forêts (MINEF) sont les institutions centrales spécialisées
en charge des questions environnementales. Ils constituent la cheville
ouvrière de la gestion de l'environnement, notamment de la faune et de
la flore dans le pays. Ils sont investis d'un ensemble de missions qu'il
convient d'examiner.
Ainsi, le Ministère de la Salubrité, de
l'Environnement et du Développement Durable, conformément
à l'article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017
portant attribution des membres du gouvernement, a notamment la charge de :
- la mise en valeur des services environnementaux du
réseau des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec
le Ministère du Tourisme et le Ministère des Eaux et Forêts
;
- la mise en oeuvre du Code de l'environnement et de la
législation en matière de
protection de l'environnement, en liaison avec le
Ministère chargé des Eaux et Forêts ; - la protection et la
mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux,
lagunaires,
littoraux et des zones humides ;
48 Voir article 71 de la loi n° 96-766 du 03
octobre 1996 portant Code de l'environnement.
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- la gestion des parcs nationaux et réserves
naturelles, en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;
- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles
en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;
- et l'élaboration, l'animation et la coordination de la
protection de la biodiversité49.
De son côté, le Ministère des Eaux et
Forêts conformément à l'article 27 du décret
n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des
membres du Gouvernement, est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et de la
forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents
départements ministériels concernés, il a l'initiative et
la responsabilité des actions suivantes :
En matière de gestion durable des forêts, de la
faune et de la flore, ses compétences sont :
- promotion des conditions d'exploitation durable des ressources
forestières ;
- définition et mise en oeuvre du plan national de
reboisement ;
- incitation au développement du domaine forestier par les
collectivités publiques et par
les opérateurs privés ;
- contrôle de l'exploitation forestière ;
- contrôle de la transformation et de la commercialisation
des produits ligneux, en
liaison avec les ministères intéressés ;
- contrôle et recouvrement des taxes forestières, en
liaison avec le Ministère de
l'Economie et des Finances ;
- gestion des ressources cynégétiques ;
- mise en oeuvre des politiques nationales relatives à la
gestion durable de la faune
sauvage et de son exploitation rationnelle, en liaison avec le
Ministère de
l'environnement ;
- mise en oeuvre du Code forestier ;
En matière de protection de la faune et de la flore, ses
compétences sont :
- maintien de l'intégrité du domaine forestier de
l'Etat ;
- lutte contre les feux de brousse et défense des
forêts en liaison avec le Ministère de
l'Agriculture et le Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, en liaison avec
les collectivités territoriales50.
49 Voir article 16 du décret n°2017- 45 du
25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement.
50 Voir article 27 du décret
précité.
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En dehors de ces structures centrales, il y a aussi des
structures locales : la région, le département, la commune et les
districts autonomes qui interviennent dans la protection de la faune et de la
flore.
2-Structures locales : les Régions, les
Départements, les Communes et les Districts autonomes
En ce qui concerne les structures locales, dans le souci d'une
administration efficiente de l'environnement, la loi n°96-766 du 03
octobre 1996 portant Code de l'environnement définit des obligations
exclusives des collectivités locales et des obligations communes entre
les collectivités et l'Etat. Les compétences des
collectivités sont élargies et mieux définies par la loi
n°2003-208 du 07 juillet 2003. Les collectivités territoriales
concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement. De fait,
elles doivent être les premières bénéficiaires, avec
les communes au premier rang, des dépenses publiques
environnementales.
Conformément à la loi n°96-766 du 03
octobre 1996, « les collectivités locales sont tenues d'avoir un
plan de gestion de l'environnement (...).». Mais c'est la loi
n°2003-208 du 07 juillet 2003 relative aux transferts et
répartitions de compétences de l'Etat aux collectivités
territoriales qui va définir avec beaucoup de précision dans ses
articles 11 à 17 les attributions des régions, des
départements, des districts autonomes et communes dans le domaine de
l'environnement.
Chaque collectivité locale détient des
compétences propres en matière de protection de la faune et de la
flore. Les compétences des régions en matière
d'environnement sont d'ordre général. La loi n°98-487 du 04
septembre 1998 en son article 9 précise les attributions des
régions dans le domaine de l'environnement. Elles ont été
modifiées par l'article 11 à 7 de la loi n°2003-208 du 07
juillet 2003. Ainsi, les compétences environnementales des
régions sont surtout consultatives. Elles peuvent mettre en oeuvre des
politiques incitatives. Toutefois, la loi leur reconnaît un certain
pouvoir d'initiative. Ainsi, les régions ont pour attributions :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans régionaux d'action pour le développement et la gestion des
ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;
- la gestion, la protection et l'entretien des forêts,
zones, parcs et sites naturels d'intérêt régional ;
- la politique régionale de lutte contre les feux de
brousses et autres sinistres51.
51 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp.65-66.
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Par ailleurs, les compétences des départements
sont inopérentes, vu que depuis 2011, les départements ne sont
plus des collectivités décentralisées.
De plus, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003
précitée détermine les attributions des districts
autonomes et des communes en matière environnementale. Les attributions
des districts autonomes concernent :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans d'action du district pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles en harmonie avec le plan national ;
- la création, la gestion, la protection et l'entretien
des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées du
district ;
- la politique de lutte contre les feux de brousse et les
autres sinistres dans le périmètre du district52.
Les compétences des communes en matière
d'environnement concernent :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles en harmonie avec le plan de développement du district ;
- la gestion, la protection et l'entretien des forêts,
parcs et sites naturels et zones protégées d'intérêt
communal ;
- la politique communale de lutte contre les feux de brousse et
les autres sinistres53.
Hormis les structures centrales et locales, il convient de
mettre en évidence les institutions techniques qui assurent de
façon spécifique la protection de la faune et de la flore.
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