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La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire


par Serge Landry GBÉLÉ
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire  - Master 2 recherche  2018
  

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CHAPITRE II :

LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION DE
LA FAUNE ET DE LA FLORE

En matière de protection de la faune et de la flore, on dénombre une multitude d'institutions chargées d'assurer la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection.

Nous distinguons deux catégories d'institutions à savoir : les institutions nationales (Section I) et les institutions à dimension internationale (Section II).

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES

Afin de résoudre ses problèmes écologiques, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté d'institutions publiques (paragraphe I) pour définir sa politique faunique et floristique. En dehors de celles-ci, il existe également des institutions privées c'est-à-dire les ONG (paragraphe II) qui participent à la mise en oeuvre de cette politique.

Paragraphe I : Les institutions publiques

Le souci de préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire s'est manifesté dans les années 1970, précisément le 08 juin 1971, par la création du Secrétariat d'Etat chargé des Parcs Nationaux et du Secrétariat d'Etat chargé de la Déforestation. C'est la première institution publique en charge des questions environnementales. Elle a fait l'objet de multiple transformation. Ainsi, du Ministère de la protection de la Nature et de l'Environnement créé le 03 mars 1976, il sera remplacé le 20 juillet 1977 par le Ministère des Eaux et Forêts. Le premier département ministériel de l'environnement a vu le jour le 02 février 1981. Mais il sera éphémère car, deux ans plus tard, le 18 novembre 1983, il sera supprimé. Dès lors, les questions environnementales furent gérées par la Commission Nationale de l'Environnement qui fut créée en 1973, par décret. Cette structure durera près d'une décennie où un nouveau ministère en charge des questions environnementales verra le jour. En 1990, le Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme est créé. Ce dernier deviendra en 1993 le Ministère de l'Environnement et du Tourisme. Depuis, il y a eu beaucoup de changement dans la dénomination des ministères en charge de l'environnement47. Depuis le remaniement de janvier 2017, deux ministères sont compétents en matière environnementale : le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement, et du Développement Durable (MINSEDD), et le

47 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.76-78.

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Ministère des Eaux et Forêts (MINEF). Outre ces ministères, des institutions techniques ont été créées pour renforcer la protection de la faune et de la flore.

En Côte d'Ivoire, nous avons deux catégories d'institutions publiques qui assurent la protection de la faune et de la flore : les structures centrales et locales, d'une part (A) et, les institutions techniques, d'autre part (B).

A-Les structures centrales et locales

Aux termes de l'article 71 de la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement, l'Etat, les régions, les départements, et les collectivités locales s'engagent à élaborer des programmes d'action et à organiser des plans d'urgence dans tous les domaines en vue de protéger l'environnement48. Ces structures peuvent être scindées en deux catégories à savoir : les structures centrales qui comprennent l'Etat à travers le MINSEDD et le MINEF, d'une part (1) et, les structures locales qui regroupent les régions, les départements, les communes et les districts autonomes, d'autre part (2).

1-Structures centrales : le MINSEDD et le MINEF

Le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) et le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) sont les institutions centrales spécialisées en charge des questions environnementales. Ils constituent la cheville ouvrière de la gestion de l'environnement, notamment de la faune et de la flore dans le pays. Ils sont investis d'un ensemble de missions qu'il convient d'examiner.

Ainsi, le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, conformément à l'article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement, a notamment la charge de :

- la mise en valeur des services environnementaux du réseau des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec le Ministère du Tourisme et le Ministère des Eaux et Forêts ;

- la mise en oeuvre du Code de l'environnement et de la législation en matière de

protection de l'environnement, en liaison avec le Ministère chargé des Eaux et Forêts ; - la protection et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires,

littoraux et des zones humides ;

48 Voir article 71 de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'environnement.

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- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles, en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;

- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;

- et l'élaboration, l'animation et la coordination de la protection de la biodiversité49.

De son côté, le Ministère des Eaux et Forêts conformément à l'article 27 du décret

n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement, est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et de la forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels concernés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

En matière de gestion durable des forêts, de la faune et de la flore, ses compétences sont :

- promotion des conditions d'exploitation durable des ressources forestières ;

- définition et mise en oeuvre du plan national de reboisement ;

- incitation au développement du domaine forestier par les collectivités publiques et par

les opérateurs privés ;

- contrôle de l'exploitation forestière ;

- contrôle de la transformation et de la commercialisation des produits ligneux, en

liaison avec les ministères intéressés ;

- contrôle et recouvrement des taxes forestières, en liaison avec le Ministère de

l'Economie et des Finances ;

- gestion des ressources cynégétiques ;

- mise en oeuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable de la faune

sauvage et de son exploitation rationnelle, en liaison avec le Ministère de

l'environnement ;

- mise en oeuvre du Code forestier ;

En matière de protection de la faune et de la flore, ses compétences sont :

- maintien de l'intégrité du domaine forestier de l'Etat ;

- lutte contre les feux de brousse et défense des forêts en liaison avec le Ministère de

l'Agriculture et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec

les collectivités territoriales50.

49 Voir article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement.

50 Voir article 27 du décret précité.

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En dehors de ces structures centrales, il y a aussi des structures locales : la région, le département, la commune et les districts autonomes qui interviennent dans la protection de la faune et de la flore.

2-Structures locales : les Régions, les Départements, les Communes et
les Districts autonomes

En ce qui concerne les structures locales, dans le souci d'une administration efficiente de l'environnement, la loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'environnement définit des obligations exclusives des collectivités locales et des obligations communes entre les collectivités et l'Etat. Les compétences des collectivités sont élargies et mieux définies par la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003. Les collectivités territoriales concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement. De fait, elles doivent être les premières bénéficiaires, avec les communes au premier rang, des dépenses publiques environnementales.

Conformément à la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, « les collectivités locales sont tenues d'avoir un plan de gestion de l'environnement (...).». Mais c'est la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 relative aux transferts et répartitions de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales qui va définir avec beaucoup de précision dans ses articles 11 à 17 les attributions des régions, des départements, des districts autonomes et communes dans le domaine de l'environnement.

Chaque collectivité locale détient des compétences propres en matière de protection de la faune et de la flore. Les compétences des régions en matière d'environnement sont d'ordre général. La loi n°98-487 du 04 septembre 1998 en son article 9 précise les attributions des régions dans le domaine de l'environnement. Elles ont été modifiées par l'article 11 à 7 de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003. Ainsi, les compétences environnementales des régions sont surtout consultatives. Elles peuvent mettre en oeuvre des politiques incitatives. Toutefois, la loi leur reconnaît un certain pouvoir d'initiative. Ainsi, les régions ont pour attributions :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans régionaux d'action pour le développement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;

- la gestion, la protection et l'entretien des forêts, zones, parcs et sites naturels d'intérêt régional ;

- la politique régionale de lutte contre les feux de brousses et autres sinistres51.

51 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.65-66.

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Par ailleurs, les compétences des départements sont inopérentes, vu que depuis 2011, les départements ne sont plus des collectivités décentralisées.

De plus, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 précitée détermine les attributions des districts autonomes et des communes en matière environnementale. Les attributions des districts autonomes concernent :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans d'action du district pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;

- la création, la gestion, la protection et l'entretien des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées du district ;

- la politique de lutte contre les feux de brousse et les autres sinistres dans le périmètre du district52.

Les compétences des communes en matière d'environnement concernent :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan de développement du district ;

- la gestion, la protection et l'entretien des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées d'intérêt communal ;

- la politique communale de lutte contre les feux de brousse et les autres sinistres53.

Hormis les structures centrales et locales, il convient de mettre en évidence les institutions techniques qui assurent de façon spécifique la protection de la faune et de la flore.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery