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La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire


par Serge Landry GBÉLÉ
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire  - Master 2 recherche  2018
  

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Paragraphe II : Les instruments régionaux africains

La nécessité de protéger les espèces fauniques et floristiques en Afrique est ancienne. Elle remonte à la période coloniale. Dès le début du XXe du siècle, les puissances coloniales, préoccupées déjà par la destruction de la faune africaine, avaient adopté le 19 mai 1900 à Londres, un traité ayant pour objet « d'empêcher le massacre sans contrôle et d'assurer la conservation des espèces animales vivant à l'état sauvage...qui sont utiles à l'homme ». Cette Convention non ratifiée, fut suivie d'une autre assez semblable adoptée le 8 novembre 1933 au cours d'une conférence qui se tint à Londres. Entrée en vigueur le 14 janvier 1936 après avoir été ratifiée par tous les signataires, cette Convention relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel comportait en annexes une liste des espèces animales et végétales qui devraient être intégralement protégées42.

Outre la Convention de Londres sur la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel, la Côte d'Ivoire a ratifié deux Conventions à caractère technique : celle sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger en 1968 (A) et celle sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique adoptée à La Haye en 1995 (B).

A-La Convention d'Alger sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles (1968)

La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles dite Convention d'Alger était en gestation dès 1960, et fut techniquement préparée par

41 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique», 2001, p.9. Disponible sur www.fao.org . Consulté le 22 avril 2017.

42 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p.111.

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l'UICN. Elle a été adoptée dans la capitale Algérienne le 15 septembre 1968 par le Ve sommet ordinaire de l'OUA et entrée en vigueur le 07 mai 1969. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion le 15 juin 1969. C'est la première des grandes Conventions modernes de conservation. C'est aussi la plus connue des Conventions africaines relatives à la protection de l'environnement, en particulier à la conservation de ce que l'on appelle aujourd'hui la diversité biologique. La Convention a une visée globale et touche à divers aspects de la protection de la nature43.

Son ambition est importante : « Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur les principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population » (art.2). Pour la protection de la faune et de la flore sauvages, la Convention prévoit plusieurs formes de réserves naturelles (réserve naturelle intégrale, parc national, réserve de faune et réserve partielle), mais aussi des plans de conservation hors de ces zones protégées, ainsi que des mesures de gestion rationnelle des ressources44.

S'agissant plus particulièrement de la faune, la règle est double, technique et juridique. D'un point de vue technique, les Etats doivent dans le cadre d'un plan de gestion des terres, procéder à l'aménagement d'aires protégées sélectionnées suivant les fonctions qui leur sont assignées. D'un point de vue juridique, les Etats doivent adopter une législation sur la chasse et la capture. Cette législation doit instituer des permis et prévoir les moyens prohibés, en interdisant notamment : les méthodes de destruction massive des animaux ; l'usage de drogues, poissons et appâts empoisonnés ; l'utilisation des explosifs, des engins à moteur, du feu et d'armes à feu à répétition, la chasse et capture nocturne, les projectiles contenant des détonants, les filets et enceintes ainsi que les pièges aveugles, les fosses, collets, fusils fixes, trébuchets et guet-apens.

S'agissant de la flore, la Convention régit les réserves naturelles, qui constituent des aires de protection adaptées. Aux termes de l'article 10, les Etats parties ont l'obligation de les maintenir, agrandir ou d'en créer d'autres pour protéger les écosystèmes les plus représentatifs45.

43 KAMTO (Maurice), op.cit, p.138.

44 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, p.67.

45 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique », 2001, pp.23-24. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 22 avril 2017.

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Après la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, il nous convient de mettre l'accent sur l'Accord de La Haye relatif à la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique Eurasie.

B- L'Accord de La Haye sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs
d'Afrique (1995)

Ratifiée en 2013 par la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un Accord interrégional portant également sur un groupe d'espèces, les anatidés du pôle arctique occidental (plongeons, grèbes, pélicans, cormorans, aigrettes, hérons, tantales, cigognes, ibis, flamants, cygnes, oies, canards, sarcelles, grues, bécassines, sternes, etc.), soit environ quelque 172 espèces d'oiseaux dépendants pour une part de leur cycle annuel des zones humides. La liste des espèces d'oiseaux d'eau auxquels s'applique l'Accord fait l'objet de l'annexe II. Signé le 16 juin 1995 à la Haye par 53 pays et l'Union européenne, il concerne en fait 117 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique. Entré en vigueur le 01 novembre 1999, après la ratification par 14 Etats, dont sept d'Eurasie et sept d'Afrique, l'Accord a tenu sa première conférence des parties peu après en Afrique du sud.

Son dispositif repose fondamentalement sur des mesures nationales coordonnées prises, dans les limites de la juridiction nationale et en tenant compte du principe de précaution, en vue de maintenir ou de rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable (art. II). Les mesures de protection qu'il promeut sont à la fois générales et particulières. Les premières font l'objet de l'article III et tendent à protéger les espèces en danger et celles dont l'état de conservation est défavorable par une série de douze mesures parmi lesquelles figurent le principe de l'utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent ; l'identification des sites et des habitats de ces espèces, dont les parties favorisent la protection, la gestion, la restauration et la réhabilitation ; l'établissement d'un réseau d'habitats adéquats dans l'ensemble de l'aire de répartition de chaque espèce ; la coopération en cas d'urgence ; l'échange d'informations ; etc. Les mesures particulières sont celles qui figurent dans le plan d'action joint à l'Accord (annexe III). Elles concernent la conservation des espèces et des habitats, la gestion des activités humaines, la recherche et surveillance continue, l'éducation et l'information, ainsi que la mise en oeuvre. L'article IV énumère les rubriques dans lesquelles elles doivent être prises, conformément aux mesures générales, et encadrées par des lignes directrices de conservation46.

46 DOUMBE-BILLE (Stéphane), op.cit, p.26.

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En définitive, les textes juridiques relatifs à la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire sont nombreux, riches et diversifiés. Ces textes juridiques sont composés des instruments juridiques nationaux ( la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés) ainsi que des instruments juridiques internationaux ( les Conventions universelles et les Conventions régionales). Par conséquent, la diversité de ces instruments juridiques laisse croire que la Côte d'Ivoire dispose d'un arsenal juridique suffisant pour assurer la protection et la gestion rationnelle de ses espèces animales et végétales qui se trouvent sur l'ensemble de son territoire national. Dans le but de mettre en oeuvre ces instruments juridiques, plusieurs institutions ont été créées.

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