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La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire


par Serge Landry GBÉLÉ
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire  - Master 2 recherche  2018
  

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B-Les Conventions à objet particulier de conservation

On peut distinguer ici deux catégories d'instruments: d'une part, ceux qui concernent les milieux et les sites (1) ; d'autre part, ceux qui protègent des espèces ou groupes d'espèces déterminés (2).

1- La conservation des milieux et des sites

Deux grandes Conventions mondiales ont été adoptées dès le début des années 70 pour assurer ce rôle: celle de Ramsar sur les zones humides et celle de Paris sur le patrimoine mondial.

33 DOUMBE-BILLE (Stéphane), op.cit, pp.12-13.

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En effet, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale fut adoptée à Ramsar en 1971. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à cette Convention en 1996. Cette Convention est fondée sur l'idée essentielle que c'est la protection de leur habitat qui constitue l'une des meilleures garanties pour les espèces à protéger, en l'occurrence les oiseaux d'eau. Le préambule affirme que les zones constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative à protéger. Plus de 300 zones sont inscrites sur une liste par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Les Etats ont pris des engagements nombreux concernant la protection de ces zones. Toute réduction de leur superficie doit être compensée par la création de nouvelles réserves naturelles. Les Etats membres sont convenus de coordonner leurs politiques de conservation. Des conférences des Etats sont organisées par l'UICN34.

Cependant, dans l'optique de pérenniser la conservation des milieux et des sites, la Convention relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée à Paris en 1972 par l'Organisation des Nations pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). C'est un texte extrêmement complet, qui déborde la seule protection des espèces, et tire son originalité du lien établi entre culture et nature qui étaient de plus en plus menacées par les conditions de la vie économique et sociale. La protection à l'échelle nationale était incomplète et il concluait qu'il incombe à la collectivité internationale entière de participer à la protection des éléments de patrimoine culturel et naturel ayant une valeur universelle exceptionnelle35. Chaque Etat demeure maître de désigner les éléments de ce patrimoine qui sont sur son territoire (art.3). Les Etats, ce faisant, souscrivent à des obligations ; ils doivent énoncer les mesures qu'ils prennent pour assurer la conservation de ce patrimoine.

La Convention a prévu un système de coopération internationale, pour aider les Etats pauvres dans leur effort de protection. A cet effet, un comité intergouvernemental du patrimoine mondial, culturel et naturel est créé sur une base de critère qu'il établit lui-même

34 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.69-70.

35 La convention définit comme « patrimoine » : les monuments (oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments) et les ensembles (constructions isolées ou réunies) qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. Elle définit comme « patrimoine naturel » : les monuments naturels (constitués par formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations), les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimités, constituant l'habitat d'espèces animales, et les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp. 70-71.

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mais avec le consentement des Etats36. Cette Convention a donc consacré l'idée que des biens concernant le monde entier doivent être conservés dans l'intérêt de l'humanité et qu'un processus d'assistance internationale doit pouvoir aider les Etats « nécessiteux », territorialement compétents, qui sont en quelque sorte dépositaires de biens faisant partie du patrimoine universel. Il s'agit donc d'un cadre de protection très général, qui s'applique aux lieux de vie de la faune, mais dont les modalités de protection ne sont pas détaillées.37 On comprend toutefois que les mesures juridiques préconisées doivent se combiner avec celles concernant la conservation des espèces.

2-La conservation des espèces

Deux Conventions internationales assurent la conservation des espèces : celle de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et celle de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

La Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES), fut adoptée à Washington le 03 mars 1973 à la demande des pays du Tiers Monde, soucieux de conserver leur patrimoine naturel surexploité par les pays riches. Elle est entrée en vigueur le 07 juillet 1975. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion vis-à-vis de cette Convention en 1994. La Convention a pour but d'instaurer à l'échelle mondiale un contrôle sur le commerce des espèces menacées d'extinction et des produits qui en dérivent, en reconnaissance du fait que l'exportation commerciale illimitée est l'une des principales menaces pour la survie de nombreuses espèces sauvages. La CITES est, à l'heure actuelle, le traité le plus complet en ce qui concerne le commerce des individus appartenant à des espèces sauvages menacées. Elle réglemente le commerce international des animaux et des végétaux menacés d'extinction, celui-ci comprenant le commerce d'animaux vivants, mais aussi des animaux morts, des parties d'animaux et des produits dérivés de ceux-ci.

Le régime général de la conservation laisse apparaitre une réglementation particulièrement stricte en la matière que son application au commerce de certaines espèces

36 Idem, pp.70-71. C'est le comité qui étudie les demandes d'assistance internationales pour la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation d'éléments de ce patrimoine mondial, culturel et naturel, alimenté par les contributions obligatoire (des Etats parties à la Convention) et volontaires, la communauté internationale ne couvrant qu'une partie des projets.

37 Ibidem.

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africaines ne dément pas38. Elle distingue trois situations auxquelles correspondent, en annexes à la convention, trois listes d'animaux et de plantes :

- la première annexe comprend près 1000 espèces qui sont menacées actuellement d'extinction ; leur commerce est interdit, sauf un commerce international de spécimens soumis à une réglementation stricte ;

- la seconde annexe concerne des espèces vulnérables, c'est-à-dire qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées d'extinction, pourrait le devenir si leur commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte ;

- la troisième annexe comprend toutes les espèces qu'un Etat, partie à la Convention

déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la coopération des autres parties pour en contrôler le commerce (sur la base de certificats d'exportation)39.

Les Etats parties doivent pouvoir punir les contrevenants aux dispositions de la

Convention par des sanctions pénales frappant le commerce ou la détention de spécimens en violation des dispositions de la Convention et en confisquant ou en renvoyant à l'Etat d'exportation ces spécimens. En outre, chaque Etat partie est soumis au contrôle international du respect de ses engagements par un système de rapport périodiques qu'il doit fournir au secrétariat chargé de la Convention40.

En outre, six ans après l'adoption de la CITES, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage fut adoptée à Bonn en 1979 sur la base d'une recommandation du plan d'action de la Conférence de Stockholm. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1983, après que 15 Etats y soient parties. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à l'égard de cette Convention en 2000. Elle envisage, en effet, la protection d'un groupe d'espèces terrestres, marines ou de l'avifaune dont la caractéristique principale est qu'elles se déplacent de manière cyclique, à plus ou moins longue distance, d'un point géographique à un autre, en traversant des Etats différents qui constituent alors son aire de

38 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.130-131.

39 La Conférence des parties, instituée par la Convention, est chargée d'amender la liste qui constitue les annexes, soit pour alléger la protection, soit pour la renforcer ; elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers. Le secrétariat de la Convention, formé par le PNUE, effectue des études et fait des recommandations sur son application. Cf. MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.62-63.

40 Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, engager avec l'Etat concerné un processus correcteur qui peut déboucher sur une recommandation faite par la Conférence, s'il n'a été mis fin à la situation critiquée. La mise en oeuvre de cette Convention a incontestablement eu des résultats positifs. Cf. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp.62-63.

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repartion. Il importe alors que les itinéraires de passage, comme les aires de repos, d'alimentation ou de reproduction soient préservés, car ils conditionnent la survie des espèces migratrices. Cette Convention a un double objectif relativement simple : d'une part, protéger certaines espèces migratrices considérées comme en danger qui sont énumérées dans l'annexe

I (art III) ; d'autre part, encourager la conclusion d'Accords internationaux de conservation et de gestion pour la protection de deux catégories d'espèces énumérées dans l'annexe II, soit parce qu'elles sont dans un état de conservation défavorable, soit parce que la coopération instituée par de tels Accords favoriseraient leur conservation (art IV)41.

Hormis les instruments universels de protection de la faune et de la flore, il nous convient de mettre en lumière les instruments protecteurs régionaux africains.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams