B-Les Conventions à objet particulier de
conservation
On peut distinguer ici deux catégories d'instruments:
d'une part, ceux qui concernent les milieux et les sites (1) ;
d'autre part, ceux qui protègent des espèces ou groupes
d'espèces déterminés (2).
1- La conservation des milieux et des sites
Deux grandes Conventions mondiales ont été
adoptées dès le début des années 70 pour assurer ce
rôle: celle de Ramsar sur les zones humides et celle de Paris sur le
patrimoine mondial.
33 DOUMBE-BILLE (Stéphane),
op.cit, pp.12-13.
28
En effet, la Convention relative aux zones humides
d'importance internationale fut adoptée à Ramsar en 1971. La
Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à cette
Convention en 1996. Cette Convention est fondée sur l'idée
essentielle que c'est la protection de leur habitat qui constitue l'une des
meilleures garanties pour les espèces à protéger, en
l'occurrence les oiseaux d'eau. Le préambule affirme que les zones
constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle,
scientifique et récréative à protéger. Plus de 300
zones sont inscrites sur une liste par l'Union Internationale de la
Conservation de la Nature (UICN). Les Etats ont pris des engagements nombreux
concernant la protection de ces zones. Toute réduction de leur
superficie doit être compensée par la création de nouvelles
réserves naturelles. Les Etats membres sont convenus de coordonner leurs
politiques de conservation. Des conférences des Etats sont
organisées par l'UICN34.
Cependant, dans l'optique de pérenniser la conservation
des milieux et des sites, la Convention relative à la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée à Paris en
1972 par l'Organisation des Nations pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). C'est un texte extrêmement complet, qui déborde la seule
protection des espèces, et tire son originalité du lien
établi entre culture et nature qui étaient de plus en plus
menacées par les conditions de la vie économique et sociale. La
protection à l'échelle nationale était incomplète
et il concluait qu'il incombe à la collectivité internationale
entière de participer à la protection des éléments
de patrimoine culturel et naturel ayant une valeur universelle
exceptionnelle35. Chaque Etat demeure maître de
désigner les éléments de ce patrimoine qui sont sur son
territoire (art.3). Les Etats, ce faisant, souscrivent à des obligations
; ils doivent énoncer les mesures qu'ils prennent pour assurer la
conservation de ce patrimoine.
La Convention a prévu un système de
coopération internationale, pour aider les Etats pauvres dans leur
effort de protection. A cet effet, un comité intergouvernemental du
patrimoine mondial, culturel et naturel est créé sur une base de
critère qu'il établit lui-même
34 MATHIEU (Jean Luc), La protection
internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.69-70.
35 La convention définit comme «
patrimoine » : les monuments (oeuvres architecturales, de sculpture ou de
peinture de caractère archéologique, inscriptions, grottes et
groupes d'éléments) et les ensembles (constructions
isolées ou réunies) qui, en raison de leur architecture, de leur
unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique,
ethnologique ou anthropologique. Elle définit comme « patrimoine
naturel » : les monuments naturels (constitués par formations
physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations), les
formations géologiques et physiographiques et les zones strictement
délimités, constituant l'habitat d'espèces animales, et
les sites naturels ou les zones naturelles strictement
délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté
naturelle. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp. 70-71.
29
mais avec le consentement des Etats36. Cette
Convention a donc consacré l'idée que des biens concernant le
monde entier doivent être conservés dans l'intérêt de
l'humanité et qu'un processus d'assistance internationale doit pouvoir
aider les Etats « nécessiteux », territorialement
compétents, qui sont en quelque sorte dépositaires de biens
faisant partie du patrimoine universel. Il s'agit donc d'un cadre de protection
très général, qui s'applique aux lieux de vie de la faune,
mais dont les modalités de protection ne sont pas
détaillées.37 On comprend toutefois que les mesures
juridiques préconisées doivent se combiner avec celles concernant
la conservation des espèces.
2-La conservation des espèces
Deux Conventions internationales assurent la conservation des
espèces : celle de Washington sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et celle
de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage.
La Convention sur le commerce international des espèces
menacées d'extinction (CITES), fut adoptée à Washington le
03 mars 1973 à la demande des pays du Tiers Monde, soucieux de conserver
leur patrimoine naturel surexploité par les pays riches. Elle est
entrée en vigueur le 07 juillet 1975. La Côte d'Ivoire a
exprimé son adhésion vis-à-vis de cette Convention en
1994. La Convention a pour but d'instaurer à l'échelle mondiale
un contrôle sur le commerce des espèces menacées
d'extinction et des produits qui en dérivent, en reconnaissance du fait
que l'exportation commerciale illimitée est l'une des principales
menaces pour la survie de nombreuses espèces sauvages. La CITES est,
à l'heure actuelle, le traité le plus complet en ce qui concerne
le commerce des individus appartenant à des espèces sauvages
menacées. Elle réglemente le commerce international des animaux
et des végétaux menacés d'extinction, celui-ci comprenant
le commerce d'animaux vivants, mais aussi des animaux morts, des parties
d'animaux et des produits dérivés de ceux-ci.
Le régime général de la conservation
laisse apparaitre une réglementation particulièrement stricte en
la matière que son application au commerce de certaines
espèces
36 Idem, pp.70-71. C'est le comité qui
étudie les demandes d'assistance internationales pour la protection, la
conservation, la mise en valeur ou la réanimation
d'éléments de ce patrimoine mondial, culturel et naturel,
alimenté par les contributions obligatoire (des Etats parties à
la Convention) et volontaires, la communauté internationale ne couvrant
qu'une partie des projets.
37 Ibidem.
30
africaines ne dément pas38. Elle distingue
trois situations auxquelles correspondent, en annexes à la convention,
trois listes d'animaux et de plantes :
- la première annexe comprend près 1000
espèces qui sont menacées actuellement d'extinction ; leur
commerce est interdit, sauf un commerce international de spécimens
soumis à une réglementation stricte ;
- la seconde annexe concerne des espèces
vulnérables, c'est-à-dire qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées d'extinction, pourrait le devenir si leur
commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte
;
- la troisième annexe comprend toutes les
espèces qu'un Etat, partie à la Convention
déclare soumises, dans les limites de sa
compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la
coopération des autres parties pour en contrôler le commerce (sur
la base de certificats d'exportation)39.
Les Etats parties doivent pouvoir punir les contrevenants aux
dispositions de la
Convention par des sanctions pénales frappant le
commerce ou la détention de spécimens en violation des
dispositions de la Convention et en confisquant ou en renvoyant à l'Etat
d'exportation ces spécimens. En outre, chaque Etat partie est soumis au
contrôle international du respect de ses engagements par un
système de rapport périodiques qu'il doit fournir au
secrétariat chargé de la Convention40.
En outre, six ans après l'adoption de la CITES, la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage fut adoptée à Bonn en 1979 sur la base
d'une recommandation du plan d'action de la Conférence de Stockholm.
Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1983, après
que 15 Etats y soient parties. La Côte d'Ivoire a exprimé son
adhésion à l'égard de cette Convention en 2000. Elle
envisage, en effet, la protection d'un groupe d'espèces terrestres,
marines ou de l'avifaune dont la caractéristique principale est qu'elles
se déplacent de manière cyclique, à plus ou moins longue
distance, d'un point géographique à un autre, en traversant des
Etats différents qui constituent alors son aire de
38 KAMTO (Maurice), Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.130-131.
39 La Conférence des
parties, instituée par la Convention, est chargée d'amender la
liste qui constitue les annexes, soit pour alléger la protection, soit
pour la renforcer ; elle prend ses décisions à la majorité
des deux tiers. Le secrétariat de la Convention, formé par le
PNUE, effectue des études et fait des recommandations sur son
application. Cf. MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de
l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.62-63.
40 Celui-ci peut, s'il l'estime
nécessaire, engager avec l'Etat concerné un processus correcteur
qui peut déboucher sur une recommandation faite par la
Conférence, s'il n'a été mis fin à la situation
critiquée. La mise en oeuvre de cette Convention a incontestablement eu
des résultats positifs. Cf. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp.62-63.
31
repartion. Il importe alors que les itinéraires de
passage, comme les aires de repos, d'alimentation ou de reproduction soient
préservés, car ils conditionnent la survie des espèces
migratrices. Cette Convention a un double objectif relativement simple : d'une
part, protéger certaines espèces migratrices
considérées comme en danger qui sont
énumérées dans l'annexe
I (art III) ; d'autre part, encourager la conclusion d'Accords
internationaux de conservation et de gestion pour la protection de deux
catégories d'espèces énumérées dans l'annexe
II, soit parce qu'elles sont dans un état de conservation
défavorable, soit parce que la coopération instituée par
de tels Accords favoriseraient leur conservation (art IV)41.
Hormis les instruments universels de protection de la faune et
de la flore, il nous convient de mettre en lumière les instruments
protecteurs régionaux africains.
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