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La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire


par Serge Landry GBÉLÉ
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire  - Master 2 recherche  2018
  

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SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Les instruments juridiques internationaux comprennent, d'une part, les instruments universels (paragraphe I) et, d'autre part, les instruments régionaux africains (paragraphe II).

Paragraphe I : Les instruments universels

Parmi ces instruments universels nous distinguons les Conventions à objet global de conservation, d'une part (A) et, les Conventions à objet particulier de conservation, d'autre part (B).

A-Les Conventions à objet global de Conservation

Deux Conventions internationales ont un objet global de conservation à savoir : la Convention sur la diversité biologique de Rio 1992 (1) et la Convention sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris en 1994 (2).

1-La Convention de Rio sur la diversité biologique (1992)

Ratifiée par la Côte d'ivoire en 1994. Cette Convention avait pour finalité ultime la recherche de l'intérêt de l'humanité tout entière à travers la conciliation des intérêts a priori fort opposés des groupes d'Etats en présence. L'entreprise ne fut pas facile et l'on y parvient que grâce à des concessions réciproques : il fallut prévoir des mécanismes de compensation, le Sud s'engageant à préserver la biodiversité, en contrepartie le Nord amplifierait son

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programme d'aide au développement sous forme notamment de capacités de recherche et de savoir-faire en biotechnologie31.

Communément dénommée « Convention biodiversité », cet acquis juridique du processus de Rio apparaît comme l'instrument global qui manquait encore au droit de l'environnement naturel pour parachever, à la lumière de l'évolution scientifique, la construction juridique permettant de régir, à la fois, les gènes, les espèces et les écosystèmes.

Le caractère global des méthodes de gestion que promeut la Convention repose sur la combinaison d'un ensemble de mesures générales et techniques qui doivent permettre la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique. Ainsi, d'un point de vue général, les Etats doivent adopter des stratégies, plans et programmes de conservation et en faire une dimension à part entière de leurs politiques sectorielles ou globales de développement (art.6). Mais ils doivent également prendre des mesures plus concrètes relatives à l'utilisation de la biodiversité, telles que l'application de mesures correctives dans les zones dégradées (art.10). D'un point de vue technique en revanche, ils doivent deux types d'actions. Les premières ont un caractère large et concerne les modalités de la conservation in situ et ex situ (art 8 et 9), la coopération scientifique et technique (art.18), ainsi que l'accès aux ressources génétiques (art.15), l'accès à la technologie et le transfert de technologie (art.16), la gestion de la biotechnologie et répartition (art.10).

Les secondes, elles visent l'identification et la surveillance de la biodiversité (art.7), les incitations (art.11), l'éducation et la sensibilisation du public (art.13), l'échange d'information (art.17) et les études d'impact (art.14). L'article 8 prévoit la mise en place d'un système d'aires protégées. Il s'agit de zones au sens strict, de zones de protection spéciale, telles les réserves ou sanctuaires de faune32.

Après la Convention de Rio sur la diversité biologique, il convient de mettre en évidence la Convention de Paris sur la lutte contre la désertification.

2- La Convention de Paris sur la lutte contre la désertification (1994)

Adoptée à Paris en 1994, la Côte d'Ivoire l'a ratifié le 04 mars 1997. Bien qu'elle n'envisage pas directement la faune et les aires protégées, cette Convention présente un grand intérêt pour nombre de pays africains. Cet intérêt tient à l'articulation étroite entre les facteurs

31 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.118.

32 DOUMBE-BILLE (Stéphane), «Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique», 2001, pp.11-12. Disponible sur www.fao.org . Consulté le 22 avril 2017.

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physico-climatiques et ceux socio-économiques, qui contribue à l'accroissement de la sécheresse et/ou de la désertification, ainsi qu'à la démarche stratégique visant à éliminer la pauvreté et favoriser un développement durable des régions concernées. Les pays touchés parties à la Convention ont la responsabilité première de la lutte contre la désertification, mais ils bénéficient en retour de l'appui des pays développés, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'action nationaux, sous régionaux et régionaux, selon des modalités décrites dans les annexes à la Convention (art.9 à 15). Ils devront, à cet effet, dégager eux-mêmes les ressources financières nécessaires, tout en profitant des fonds mobilisés à travers le mécanisme mondial institué par la Convention (art. 20 et 21) et abrité par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Au coeur du dispositif juridique de lutte, les programmes d'action nationaux constituent en fait des stratégies d'action qui doivent faire une large place à la participation des populations locales, qui sont les premiers utilisateurs des ressources naturelles menacées par l'aggravation du phénomène. Ils doivent par conséquent favoriser une gestion durable de ces ressources. Le caractère global de la démarche n'a pas échappé à l'ensemble des pays africains pour lesquels, par une référence symbolique sans contenu réel, une priorité est affirmée dans le titre même de la Convention et rappelée dans des termes assez vagues à son article 7. Il s'agit bien là de la première « Convention de développement durable » destinée, par l'intégration de l'ensemble des efforts, à faire reculer le fléau et assurer un mieux-vivre aux populations affectées. C'est pourquoi, dans nombre de pays africains parties à la Convention, les nouvelles orientations stratégiques ont été bâties à partir des anciens plans multisectoriels de lutte contre la désertification.33

En plus des Conventions à objet global de conservation, il ressort aussi celles à objet particulier de conservation.

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