CHAPITRE I :
LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
En matière de protection de la faune et de la flore, la
Côte d'Ivoire, en plus de la législation nationale, a
ratifié plusieurs Conventions internationales relatives en la
matière. Cette diversité de ces instruments juridiques de
protection mérite d'être analysée sous deux angles à
savoir : les instruments juridiques nationaux, d'une part (Section I)
et, les instruments juridiques internationaux, d'autre part
(Section II).
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
La protection juridique de la faune et de la flore au niveau
national est garantie, d'une part, par la Constitution (Paragraphe I)
et, d'autre part, par les textes législatifs et
règlementaires (Paragraphe II).
Paragraphe I : La Constitution
En Côte d'Ivoire la question de la protection de la
faune et de la flore a été graduellement prise en compte par la
Constitution. Pour mieux cerner cette affirmation, il convient d'analyser, dans
un premier temps, les Constitutions du 3 novembre 1960 et du 1er août
2000 (A) puis, dans un second temps, la Constitution du 08
novembre 2016 (B).
A-Les Constitutions du 03 novembre et du 1er août
2000
La première Constitution ivoirienne du 03 octobre 1960
ne comportait pas expressément de dispositions relatives à la
protection de l'environnement. En outre, la Constitution du 1er
août 2000 ne contient aucune disposition relative à la
propriété des ressources génétiques, au
contrôle d'accès et /ou à l'utilisation de telles
ressources ainsi que le partage juste et équitable des ressources
génétiques.
Cependant, la Constitution du 1er août 2000
consacre pour la première fois la protection de l'environnement et le
droit de l'homme à un environnement comme une référence
fondamentale. A son article 19, elle indique que le droit à un
environnement sain est reconnu à tous. L'article 28 ajoute que la
protection de l'environnement et la protection de la qualité de la vie
sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique et
morale. Cette reconnaissance constitutionnelle de l'environnement implique
aussi, par
22
ricochet, la prise en compte des ressources
génétiques en tant que composantes indispensables de
l'environnement28.
Au regard des Constitutions précitées, l'on se
rend compte qu'aucune disposition desdites Constitutions ne mentionne
explicitement la protection de la faune et de la flore. C'est la constitution
du 08 novembre 2016, qui mentionne de façon explicite la protection de
la faune et de la flore.
B- La Constitution du 08 novembre 2016
L'article 40 de la Constitution du 08 novembre 2016 dispose
que : « La protection de l'environnement et la promotion de la
qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour
chaque personne physique ou morale. L'Etat s'engage à protéger
son espace maritime, ses cours d'eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et
monuments historiques contre toutes formes de dégradation. L'Etat et les
collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour
sauvegarder la faune et la flore. En cas de risque de dommages pouvant affecter
de manière grave et irréversible l'environnement, l'Etat et les
collectivités publiques s'obligent, par application du principe de
précaution, à les évaluer et à adopter des mesures
nécessaires visant à parer à leur
réalisation29»
A l'instar des deux autres Constitutions
précitées, la Constitution du 08 novembre 2016 en plus de la
protection globale de l'environnement qu'elle consacre ainsi, va plus loin en
son article 40 alinéa 3 en mettant un accent particulier sur la
sauvegarde de la faune et de la flore. Cette Constitution, est une
avancée notable en matière de protection de la faune et de la
flore.
En dehors de ces dispositions constitutionnelles, il existe
des textes législatifs et réglementaires qui assurent aussi la
protection de la faune et de la flore.
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