La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoirepar Serge Landry GBÉLÉ Université Méthodiste de Côte d'Ivoire - Master 2 recherche 2018 |
SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAUINTERNATIONAL Outre les faiblesses propres au droit interne ivoirien, les institutions internationales sont aussi confrontées à des difficultés c'est-à-dire des faiblesses ou des lacunes. Ces faiblesses peuvent être analysées sous deux angles : d'une part, sur le plan juridique (Paragraphe I) et, d'autre part, sur le plan institutionnel et politique (Paragraphe II). 108 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.51 Disponible sur www.google.com. Consulté le 6 septembre 2017. 109 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Rapport national du développement durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012, p.25. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 22 avril 2017. 70 Paragraphe I : Sur le plan juridique internationalAu plan juridique international, au regard des différentes Conventions adoptées pour assurer la protection de la faune et de la flore, deux problèmes majeurs retiennent notre attention . Nous avons un problème de coexistence entre les Conventions universelles et les Conventions régionales, d'une part (A) et, l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les Conventions internationales, d'autre part (B). A-Problème de coexistence entre les Conventions
universelles et En effet, les problèmes de l'environnement ne se posent jamais dans les mêmes termes dans les régions du monde. En l'occurrence, il est évident que la diversité biologique et les espèces à protéger ne peuvent pas être les mêmes d'un continent à l'autre, voire d'une sous-région à une autre. Les problèmes spécifiques à une zone ne peuvent alors être résolus au mieux que dans le cadre de l'aire concernée, car une certaine homogénéité géographique, climatique, mais aussi économique, culturelle, sociale et politique facilite en général la coopération entre les Etats dans le domaine de l'environnement. Le pluralisme conventionnel et la régionalisation sont dès lors non seulement inévitables, mais dans bien des cas hautement souhaitables. Le régionalisme africain en matière de protection de l'environnement notamment de la faune et de la flore revêt plusieurs formes. Il y a des Conventions régionales qui traduisent la volonté des Etats africains de se démarquer des Conventions universelles. De même, d'autres Conventions sont élaborées dans un esprit panafricaniste dont le but est d'échapper aux pesanteurs des pays industrialisés enclins à faire prévaloir leurs vues. D'autres Conventions, au contraire, complètent heureusement l'ordonnancement universel et réglementent des aspects spécifiques de la protection de la nature et des ressources naturelles en Afrique. Bien souvent d'ailleurs, elles s'inspirent des principes posés par les Conventions universelles. En tout état de cause, les Conventions régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de l'environnement continental110. 110 KAMTO (Maurice), « Les Conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4, 1991, p.438. Disponible sur www.persée.fr. Consulté le 22 avril 2017. 71 Hormis le problème de coexistence entre les Conventions universelles et les Conventions régionales, il ressort aussi une difficulté qui se traduit par l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les Conventions internationales. B-Absence d'harmonisation des législations
nationales On ne peut savoir sérieusement si les législations nationales africaines sont totalement exemptées de toutes influences des Conventions auxquelles les Etats considérés sont parties. Il est indéniable que certaines Conventions, comme celle d'Alger de 1968, ont inspiré de nombreuses législations africaines sur la protection de la flore et de la faune. Mais dans l'ensemble, la plupart des Etats africains semblent édicter leurs législations sans tenir grand compte de leurs engagements internationaux dans le domaine en cause. En fait, nombre de ces Conventions ne sont pas introduites dans les ordres juridiques nationaux des Etas contractants, soit parce que les mécanismes de réception des normes du droit international dans leurs ordonnancements juridiques internes sont inexistants, soit parce que les rapports entre le droit interne et le droit international ne sont pas clairement définis et que l'on a tendance à ignorer les normes du droit international pour ne pas être confronté au problème de la hiérarchie des normes. Lorsque les Conventions sont introduites dans l'ordre interne, se pose le problème du suivi de leur application. D'une part, les parlementaires qui votent les lois de ratification de ces Conventions n'en connaissent pas le contenu et ne peuvent être, par conséquent, des agents actifs de leur effectivité au niveau local 111. En dehors des faiblesses juridiques qui entravent l'action des acteurs de la protection de la zone, d'autres faiblesses sur le plan institutionnel et politique méritent d'être analysées. |
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