La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoirepar Serge Landry GBÉLÉ Université Méthodiste de Côte d'Ivoire - Master 2 recherche 2018 |
B- Les lacunes des règles de police dans les aires protégéesSelon la définition actualisée de l'UICN (2008) une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »82. Toutefois, la responsabilité en matière d'infraction à la réglementation relative aux aires protégées est une responsabilité pénale basée sur la faute. La loi n°2002-102 du 11 février relative à la gestion et au fonctionnement des parcs et réserves naturelles considère comme délits, toutes les infractions commises dans les aires protégées. Cette non classification des infractions n'est pas surprenant dans la mesure où en principe les aires protégées sont affranchies de tout droit d'usage : la pénétration et la circulation y compris par voie aérienne à basse altitude inférieure à 200 mètre sont strictement interdites, sans autorisation spéciale. Cette rigueur dénote l'importance et le caractère particulier des parcs et réserves dans la préservation de la diversité biologique et donc la nécessité de les protéger. 81 Voir le titre IV de la loi précitée. 82 TRIPLET (Patrick), Manuel de gestion des aires protégées d'Afrique francophone, AWELY, Paris, 2009, p.2. Disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157. Consulté le 22 avril 2017. 60 Mais, la loi ne dit rien sur la procédure à suivre pour la sanction des infractions. En effet, la loi ne mentionne ni la poursuite des infractions et leur jugement, ni la recherche des preuves, ni la constatation des infractions. Les cas de récidive ne sont même pas évoqués non plus. Il n'est procédé à aucun renvoi à un autre texte tel le Code forestier. Le droit commun est dans un tel cas appliqué c'est-à-dire le Code de procédure pénale reste applicable. Aux termes de l'article 38, ont la qualité d'officier de police judiciaire le responsable de l'établissement, les directeurs des parcs et réserves ou groupement de parcs et réserves, ainsi que les agents des eaux et forêts appartenant au corps des ingénieurs détachés auprès d'un parc ou d'une réserve83. Par ailleurs, la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier ivoirien à son article 3 dispose ainsi : « La présente loi s'applique aux forêts et aux arbres hors forêts sur le territoire national. La présente loi ne s'applique pas à la faune ; aux Parcs Nationaux et Réserves naturelles ».84 Ce nouveau Code forestier élaboré dans le souci de combler les lacunes de l'ancien Code forestier de 1965, comporte une grande insuffisance. A vrai dire, c'est au sein de la forêt que l'on trouve véritablement les espèces animales et végétales, donc l'exclusion de ces espèces par ledit Code leur rend vulnérable. Outre les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel, on dénombre aussi certaines faiblesses institutionnelles. |
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