Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
IV. Question principale et questions secondairesIl est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion auxquels il attend proposer de pistes de solutions, c'est la problématique d'un travail scientifique. La problématique est alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la carté absolue des dimensions essentielles de l'objet de l'étude que les chercheurs se proposent de mener12(*). La République démocratique du Congo venait d'être dotée d'une Cour Constitutionnelle depuis le 15 octobre 2013. L'avènement de cette Cour avait constitué un moment clé de l'histoire judiciaire de la RDC en ce qu'elle (cette juridiction) est censée renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif. A la lumière de la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette dernière a plusieurs compétences parmi lesquelles13(*) : - le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption, - la cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction. - Le règlement des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions. - En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non à la Constitution. - Les compétences de cette Cour sont à classer en trois catégories distinctes à savoir le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption ainsi que les autres compétences de la Cour constitutionnelle. - la Cour est compétente pour le contrôle de constitutionnalité a priori de certains actes avant leur adoption. C'est l'exemple de toutes les lois organiques, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication etc. - cette Cour est également compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur adoption. Les recours en interprétation de la Constitution à l'initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des Assemblées provinciales. - Cette Cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction. Elle est également compétente pour le règlement des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions. Au-delà de toutes ces compétences, la cour constitutionnelle est aussi la Juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre (ainsi que de leurs coauteurs et complices), pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'initié ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions14(*). La promulgation de la loi la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du fait de l'éclatement programmé de la Cour Suprême de Justice (CSJ) en trois Cours distinctes à savoir la Cour de Cassation, la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat semblait donc faire la preuve de la décision de l'Etat congolais de rendre effective les articles 163 à 167 de la Constitution qui disposent: «La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution15(*). La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices16(*). Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national17(*). Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite. Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. A la lumière des articles ci-haut évoqués, il est clair que le droit positif congolais n'exclut pas la commission d'infractions à la loi pénale par le chef de l'Etat, même en fonction, et que des poursuites soient amorcées contre lui. Tenant compte de la mission de cette Cour, surtout vis-à-vis de sa compétence pénale sur la personne du chef de l'Etat, on peut facilement comprendre le niveau de l'indépendance que le droit positif congolais devrait lui accorder. Dans le vie quotidienne du président de la république, il se peut que celui-ci commette des infractions soit du droit commun soit les infractions politiques. Avec l'alternance politique, les anciens présidents répondent de leurs actes commis pendant et à l' occasion de l'exercice de leurs fonctions. La RDC étant Etat de droit, celle-ci prône le principe de la non-impunité et que quiconque pourrait commettre un fait constituant une violation du droit pénal, doit répondre. Eu égard à tout l'argumentaire, trois questions suivantes résument notre problématique, la principale serait de savoir : : Quelle est la juridiction compétente pour juger les anciens Présidents de la république et Premier ministre pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions ? D'une manière superficielle, nous disons que la cour constitutionnelle est juridiction compétente pour juger les anciens présidents de la république et le premier ministre. C'est dans ce sens que vient de trancher à nouveau la Cour constitutionnelle par son arrêt rendu le 18 novembre 2022. Outre l'avis pris par Monsieur Pierre-Félix Kandolo sur l'incompétente de ladite en connaître du dossier Matata Ponyo, en disant que l'article 164 de la Constitution reconnaît au président de la République et au premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l'ordre judiciaire tout en affirmant la cour de cassation est compétente pour connaître ce dossier et qu'il serait selon lui, regrettable si la Cour de Cassation se déclarait également incompétente car estimant que les faits ont été commis dans l'exercice des fonctions de Premier ministre18(*),celle-ci, Saisie par la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt ce vendredi 18 novembre 2022, dont voici les dispositifs : « La Cour constitutionnelle; Siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et d'interprétation de la constitution; Après avis du Procureur Général ; Se déclare compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité soulevées ; Dit que l'expression « dans l'exercice des fonctions » telle qu'envisagée à l'article 164 de la constitution signifie qu'il faut que le Président de la République ou le Premier Ministre, ait été entrain de procéder à l'un des actes de sa fonction et doit être dans une situation d'exercice effective des fonctions. Il peut donc être poursuivi pendant son mandat suivant la procédure dérogatoire au droit commun prévue dans la constitution; Dit en outre que l'expression une infraction commise « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » telle qu'envisagée à l'article 164 de la constitution signifie que le Président de la République ou le Premier Ministre ait perpétré l'infraction en dehors des fonctions mais en raison des actes professionnels accomplis dans la procédure dérogatoire au droit commun prévue dans la constitution; Dit que la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître les infractions commises par le Président de la République ou le Premier Ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; Dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal d'un ancien Président de la République ou d'un Premier Ministre qui n'est plus en fonction au moment des poursuites et ce, en parfaite harmonie avec l'esprit du constituant...»19(*). Pour ce qui est des questions secondaires, nous retenons en première position celle de savoir : Quelle interprétation peut-on faire des articles 164 de la Constitution (sur la compétence de la CC) et 72 de la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? A notre avis, l'interprétation de ces deux dispositions est la cour constitutions est la juridiction pénale compétence pour juger le président de la république et le premier ministre en fonction et ceux anciens pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Signalons que deux conséquences les différencient ; pour le président de la république et premier ministre en fonction, lorsque les poursuites sont engagées contre eux pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges20(*). Mais Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue21(*). Mais pour l'ancien président de la république et premier ministre en cas de leur condamnation, la peine sera fixée par devant le juge selon type d'infraction qui sera leur charge en tenant compte de leur régime dérogatoire. Selon nous, qualité de ces deux personnalités politiques au moment de la commission des infractions politiques énumérées à l'article 164 de la constitution détermine la compétence d'une juridiction. L'arrêt RP. 0001 rendu en date du 15 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle est-elle conforme aux dispositions constitutionnelle et légale précitées ? Au regard des hypothèses fournies aux questions supra, nous disons que cet arrêt n'est pas conforme aux dispositions constitutionnelle et légale. Après avoir démontré la problématique de notre travail tout en y proposant sommairement leurs hypothèses, il nous est aisé de démontrer les méthodes qui vont nous permettre de bien analyser sujet de recherche. . * 12 https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/probleme-juridique-definition-exemple-26-10-2021.html, le consulté 27, mai 2022 à 5h02 * 13 Constitution de la RDC, articles 161, 163, 163 et 164. * 14 La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, JORDC, octobre 2013, article 163 * 15 La constitution de la RDC, article 163. * 16 Idem, article 164 * 17 Ibidem, article 165. * 18 Pierre Félix KANDOLO, COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RDC : Aff. Ministère public c. Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Dans la revue générale de Droit et interdisciplinarité,N°2, vol.5, éd. P.U.LI, Likasi, 2021, p370. * 19 https://actualite.cd/2022/11/18/affaire-matata-ponyo-la-cour-constitutionnelle-se-declare-nouveau-competente-pour-juger, consulté le 20 novembre 2022 à 8 :04. * 20 Constitution de la RDC, article 167 al 1. * 21 Idem, article 167 al 2. |
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