Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
II. Objectif de la rechercheEn République démocratique du Congo, le président de la République peut être poursuivi pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction. Il en est de même du premier ministre. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur5(*). Mais si la question ne se pose plus sur la responsabilité pénale d'un président en fonction, il y a lieu de s'interroger sur le sort réservé par le constituant à tout ancien chef de l'Etat, devenu sénateur à vie6(*). Peut-il être poursuivi pour ces mêmes faits, si les poursuites n'ont pas été engagées pendant qu'il était en fonction ou est-il couvert d'une immunité absolue, interdisant toute poursuite ? Parmi les innovations apportées par le constituant de 2006 dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la garantie de la bonne gouvernance, se trouve la réaffirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire7(*). Dans cette perspective, la responsabilité pénale du président de la République a été non seulement consacrée pour éviter qu'il abuse de son pouvoir, mais aussi bien encadrée et aménagée. La Constitution consacre ainsi, une responsabilité pénale qu'un ancien président ne peut échapper pour les faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction présidentielle. C'est pourquoi les objectifs poursuivis dans ce travail seront de démontrer que la loi portant statut des anciens présidents viole la constitution et cet égard couvre ou blanchi les crimes que ces derniers peuvent commettre pendant l'exercice de leurs fonctions. En outre, démontrer la procédure de mise en accusation non seulement des anciens présidents de république mais aussi et surtout du président de république en fonction. III. Justification et intérêt de la rechercheS'il est vrai que la définition des termes sur la thématique de l'étude est indispensable dans une recherche scientifique, il faut autant dire que cette exigence l'est d'avantage dans le domaine juridique, comme l'ont eu à expliquer plusieurs auteurs. Ainsi que nous le vivons à travers les pays de ce vaste monde, il est avéré que la protection de la fonction présidentielle en cours de mandat semble s'ériger en règle d'or. L'importance des attributions du Président de la République, ajoutée au principe de la séparation supposée rigide des pouvoirs en régimes présidentiels, ne riment pas, en effet, avec la déstabilisation du mandat du chef de l'Etat8(*). La théorie selon laquelle la responsabilité des corps constitués ne peut être qu'une responsabilité politique et non civile ou pénale empêche le droit interne de chaque Etat d'organiser, de façon particulière, la justiciabilité du Chef de l'Etat9(*). C'est ainsi qu'en droit positif congolais, le Chef de l'Etat et le Premier Ministre n'ont comme juge pénal que la Cour constitutionnelle. Dans le cas congolais (RDC), le poids de l'histoire et le droit comparé auront poussé le constituant à plus de vigilance. On comprend aisément la réticence du constituant à confier une telle matière aussi sensible toute juridiction dans un contexte de la transition d'après Sun City10(*). En effet, il ne peut être, ainsi qu'on peut le deviner, question dans les priorités du Chef de l'Etat, encore moins dans celles du Premier Ministre, de réglementer par eux-mêmes leur régime pénal et carcéral. C'est par rapport à cette réalité qu'il est aussi compréhensible que fraichement sortis « des sentiers étroits de la dictature », empruntant par-là, cette expression chère à Dieudonné Kaluba, le constituant congolais ait eu à coeur de tout régir de la vie et de la mort du Chef de l'Etat (par exemple) aboutissant, à maints égards, à une personnalisation du texte fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps, et surtout, de la pratique institutionnelle que du porteur du costume de la fonction présidentielle11(*). Analysant notre sujet sous l'angle juridique, l'intérêt de cette recherche se situe à trois niveaux : scientifique, social et personnel. Au niveau scientifique, cette étude permet de démontrer l'impossibilité de poursuivre les anciens présidents de la république de la loi portant statut des anciens présidents de la république. Même si le juge naturel d'un ancien chef de l'Etat et du président de la république en fonction est la cour constitutionnelle. Nous tâcherons de démontrer pour quels faits commis et à quel moment, peut-on établir la responsabilité de ces derniers. Et la procédure pénale pour lesdites autorités ne passera pas inaperçue dans le cadre de ce travail pour l'avancement des connaissances scientifiques. Au niveau social, cette étude démontre aux peuples congolais et à ceux d'ailleurs, qui donnent le pouvoir ou la légitimité au Président de la république à travers les élections, de savoir comment celui-ci peut être poursuivie pénalement. Il éclaire l'opinion nationale sur le fait que lorsqu'on exerce un pouvoir public, l'on doit se méfier de commettre des actes portant atteinte à l'ordre public. Au niveau personnel, la fin de cette recherche nous a permis d'avoir une maîtrise sur le droit pénal constitutionnalisé, c'est-à-dire en droit pénal, en droit constitutionnel et en droit de procédure pénale. Il nous a permis égalementde sanctionner notre deuxième cycle du cursus universitaire et devenir utile dans la société. * 5 Constitution de la RDC, Article 166. * 6Idem, article 104. * 7 Ibidem, Article 149. * 8 Deogratias BYAMUNGUPOLEPOLE, les poursuites d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais, TFC en droit, réseau des universités du CEPROMAD, 2016, p.10. * 9 Idem * 10 ibidem * 11P.G SELEMANI NGWAMBA et J.TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.15. |
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