Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
AVANT-PROPOSUn travail de deuxième cycle comme celui-ci ne se fait pas au hasard. Mais, il est élaboré ou rédigé en fonction de constat fait dans la société qui est une raison majeure poussant un chercheur à pouvoir, par l'écrit proposer les pistes des solutions. C'est dans cette envergure que nous avons constaté non seulement l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public, avait violé loi, dans la mesure où, la Haute Cour faisant interprétation de l'article 164 de la constitution de se déclarer incompétente à l'égard du prévenu Matata Ponyo Mapon , en décidant que, la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu ci-haut cité, a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution pendant que les faits lesquels ledit était poursuivi, avaient été commis pendant et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ceci, nous a poussé à nous poser nombreuses question comme celles de savoir, à quel moment la qualité de l'infracteur doit être prise en compte ; si la Haute cour, s'est déclarée incompétente à l'égard du prévenu cité supra, quel est alors le sort des anciens présidents de la République . Avec l'avènement de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, ces derniers semblent être blanchis de toutes les infractions qu'ils auraient commises pendant et à l'occasion de leurs fonctions alors que celui-ci qui est en fonction est poursuivable. C'est toutes ces raisons qui nous ont poussées à la rédaction de ce travail. Le revirement de la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 18 novembre 2022, donne amplement raison à cette réflexion conçue avant sa naissance. Mayombo Mupoy Aaron I. Présentation de la rechercheIl est sans l'ombre d'aucun doute que bien qu'en étant branche du droit public, le droit procédural pénal est néanmoins susceptible d'interprétation. La doctrine et la jurisprudence dominantes sont d'avis que les lois de procédure peuvent recevoir une interprétation ; que l'argument d'analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés1(*). Ainsi donc les lois peuvent recevoir large interprétation lorsque la raison, le bon sens et l'intérêt supérieur de la justice pour lesquels ils ont été édictés commandent cette extension. Quand il s'agit d'interpréter les règles des procédures pénales, il nous faut une interprétation analogique, c'est à dire aller au-delà du texte, imaginé l'idée du législateur ; donc interpréter souplement les règles. L'interprétation par analogie est possible lorsque pour interpréter une règle ou une loi l'on peut aller en dehors de la loi pour mieux expliquer. Nonobstant cela, la procédure pénale ne rejette pas l'interprétation stricte. Ainsi comment comprendre ce que le constituant désigne à Article 164 de la Constitution qui dispose : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte l'honneur ou la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »2(*). Ce texte insinue que quiconque exerce la fonction de Président de la République ou du Premier ministre et que dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura commis une infraction, a pour juge naturel la Cour Constitutionnelle. Signalons, cependant que cette recherche est inspirée de l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public. La Haute Cour considère dans son arrêt faisant interprétation de l'article 164 de la constitution que : «[...] la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution »3(*). Cependant, il sied de noter que la reconnaissance de cette compétence pénale à la Cour Constitutionnelle par le constituant procède d'une vision très large de la justice constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect général de l'ordre constitutionnel de l'Etat. Quand la constitution dispose que : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution »4(*). Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution ». Il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164 qui insinue que Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du premier ministre en ajoutant que pour des infractions commises « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Cela veut dire que le constituant détermine avec fermette une notion d'infraction commise à l'occasion de la fonction qu'exerce son auteur, et cette fonction est soit celle du Président de la République ou Premier ministre. C'est dans le souci de déterminer la nature de la décision rendue par la haute Cour dans l'affaire contre l'ancien Premier ministre congolais qu'il a été possible d'imaginer l'ensemble de ce Mémoire sous l'intitulé de : « Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale par la Cour constitutionnelle ». * 1Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA, « Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens présidents de la république et premiers ministres en RDC », Village de la justice. Communauté des métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier 2022, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html> (consulté le 7 juin 2022). * 2La constitution de la RDC du 18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la RDC du 18 février 2006(textes coordonnés)], 52e année, 5 avril 2011, article 164. * 3P.G. SELEMANI NGWAMBA et J. TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.10 * 4 La constitution de la république, préc, note 2, article 163. |
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