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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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§.2 Les institutions de mise en accusation du Président de la république

Dans le système congolais, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. C'est autant dire que les poursuites sont menées par le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause devant son juge naturel (Cour constitutionnelle).

La Constitution stipule que « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur »90(*). Cette disposition est comparable aux constitutions américaine et française. Son contenu exclut, à notre avis, la possibilité qu'une seule Chambre du parlement puisse statuer pour discuter des poursuites du Président de la République. Il faut, d'une part, que toutes les deux Chambres soient réunies en Congrès et, d'autre part, que les 2 sur 3 parlementaires puissent voter pour l'ouverture des poursuites. En clair, sur un Parlement de 600 membres par exemple, il faut que 400 sur 600 votent pour autoriser ces poursuites. De cette explication, deux choses doivent attirer notre attention et ne doivent pas se confondre en une. Il y a deux étapes dans la procédure : l'étape de la décision de poursuite et celle de mise en accusation. Elles sont toutes différentes.

La question qui reste est celle de savoir, est-ce que le Parlement peut, une fois réuni en Congrès, soulever la question de poursuites d'un Président de la république et ordonner au Procureur de le poursuivre ou de le destituer ? la Constitution limite les missions du Parlement réuni en Congrès91(*).

Ce dernier se réunit pour discuter sur les cas suivants :

1. la procédure de révision constitutionnelle92(*);

2. l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément93(*);

3. l'audition du discours du Président de la république sur l'état de la Nation94(*);

4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle95(*). Comme on peut se rendre compte, le pouvoir de décider sur la poursuite et la mise en accusation du Président de la République conféré au Congrès par l'article 166 de la Constitution n'est pas repris parmi les quatre missions prévues à l'article 119 ci-dessus.

Mais Comment le Congrès va-t-il alors exercer le pouvoir lui conféré par l'article 166 ? Peut-il, de manière automatique ou sur sa propre initiative, décider de la poursuite du Président de la république ? La Constitution de la République ne dit pas comment doit être saisi le Congrès en cette matière. Elle ne renvoie pas non plus à une Loi. Seulement, en son article 169, l'on peut lire que : « L'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique ».À en croire Pierre Félix Kandolo, pour répondre à cette question, il paraît nécessaire de recourir à cette Loi organique. Il s'agit de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Cette Loi a été votée par le Parlement et promulguée par le Président de la république agissant conformément à l'article 169 de la Constitution. Comme l'écrit Jean-Louis Esambo Kangashe, « L'indépendance de la juridiction chargée du contrôle de constitutionnalité ne se réduit pas au seul mode de désignation de ses membres, ni à leur statut ; elle est, également, dépendante de l'organisation et du fonctionnement de la Cour »96(*). Le Règlement intérieur du Congrès du 6 décembre 2019 traite, en ses articles 38 et 39, de la décision de poursuites ainsi que de la mise en accusation du Président de la république ou du Premier ministre. Ces deux articles sont ainsi libellés :

« [L]e Congrès, sur convocation conjointe du Président de l'Assemblée nationale et Sénat, saisi par requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle, autorise, par une Résolution, les poursuites judiciaires contre le Président de la République ou le Premier Ministre ou leur mise en accusation devant la Cour constitutionnelle pour les infractions politiques [...] »97(*).

« [P]endant le débat, en plénière ou en Commission, le Président de la République ou le Premier Ministre se présente en personne, avec ou sans conseil, afin de produire ses moyens de défense. Les membres de la Commission sont désignés en tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. La présidence de cette Commission ne peut être assurée par un membre du groupe parlementaire ou groupe politique auquel appartient le Président de la République ou le Premier Ministre »98(*).

A la lecture de la disposition l'article 38 précité, nous comprenons que l'exercice du pouvoir de déclencher les poursuites contre le président de la république reconnu au Congrès par la Constitution, ne peut être accompli qu'en conformité jumelée de la Constitution, de la Loi précitée et du Règlement d'ordre intérieur du Congrès. Ainsi, entamer la procédure de poursuite du Président de la république en violation de la procédure prévue par la Loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est une violation de la Constitution, de la Loi organique précitée et même du Règlement99(*).

Cette procédure consiste en ce qu'au Congo, contrairement aux droits américain et français qui confient ce pouvoir au Parlement, le Président de la république ne peut être mis en accusation que sur requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle. En plus, avant d'autoriser le Procureur général à engager des poursuites malgré sa requête adressée au Parlement, une Commission parlementaire devra être mise en place pour entendre le Président de la république sur les faits lui imputés dans la requête du Procureur général. C'est à l'issue de cette audition que, sur rapport de la Commission et après débat au Parlement, l'autorisation de poursuite est donnée au Procureur général près la Cour constitutionnelle.

* 90 Constitution de la RDC, art.166

* 91 Idem, art.119.

* 92 Ibidem, art.218 à 220

* 93 Ibidem, articles 85 et 86.

* 94 Ibidem, art 77.

* 95 Ibidem, art. 158.

* 96 P-f Kandolo, préc, note 25, p.18

* 97 Règlement d'ordre intérieur de la cour constitutionnelle de la RDC, art.38.

* 98 Idem, art.39.

* 99 P-f Kandolo, préc, note 25, p.20

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