Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
III. Le délit d'initiéLe délit d'initié est retenu dans le chef du Président de la république ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Il est une infraction spécifique relative au fonctionnement des marchés financiers et consiste à réaliser un gain ou d'éviter une perte, quelle que soit sa nature (achat, échange, levée d'option). Le délit d'initié englobe donc, selon la Constitution, l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires87(*). C'est pour telle raison qu'il faut signaler l'intelligence de l'article 99 de la Constitution qui prévoit qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Il semble bien qu'il s'agisse également des éléments constitutifs d'une compétence pénale d' « infraction politique » d'atteinte à l'honneur ou à la probité et infractions de droit commun. La Constitution ajoute, pour le premier ministre, l'incrimination d'outrage au Parlement. IV. L'outrage au ParlementL'outrage au Parlement est une infraction qui ne concerne que le Premier ministre et existe lorsque, sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours88(*). Pour les trois infractions citées ci-dessus, le premier Ministre peut se rendre auteur ou complice. L'exonération ou la dispense du Président de la république à cette quatrième infraction (outrage au Parlement) serait fondée, à notre avis, sur son irresponsabilité devant le Parlement. Ce dernier ne peut ni lui adresser une question orale ou écrite, ni l'interpeller, encore moins débattre sur le discours qu'il prononce sur l'état de la Nation, conformément à l'article 77 de la Constitution ou sur les actes qu'il prend pour la gestion de l'État (Ordonnance ou ordonnance-Loi)89(*). Bien que l'infraction soit commise dans ou hors l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre le Président de la république ne peut être engagée que suivant une procédure légalement instituée. Ce n'est pas par hasard ou par la volonté d'une personne que cette procédure peut être déclenchée. * 87 P-f Kandolo, préc, note 25, p.15. * 88 Constitution de la RDC, article 165 al 4. * 89 P-f Kandolo, préc, note 25, p.16. |
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