Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
I. La haute trahisonSelon la Constitution, la haute trahison est entendue comme le fait pour le Président de la République (ou le Premier ministre) d'avoir violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national82(*). Cette infraction s'impose au Chef de l'État à travers les termes du serment qu'il prête devant la Cour Constitutionnelle et par lequel il s'engage devant Dieu et devant le peuple à observer et à défendre la Constitution et les lois de la République83(*). Ensuite, l'article 69 lui confère l'obligation de veiller au respect de la Constitution. Ainsi, violer intentionnellement une seule disposition de la Constitution dont il est chargé par la nation de veiller à son respect est un acte de parjure. Il n'est que justice qu'il soit poursuivi pour haute trahison à cause de cette violation II. L'atteinte à l'honneur ou à la probitéPar cette infraction, il faut entendre le fait notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite84(*). Deux groupes d'infractions sont compris dans cette incrimination : d'une part, un groupe concernant la pudeur et la moralité du chef, infraction bien définie à dans le code pénal livre II85(*) et, d'autre part, les infractions liées aux finances et à l'économie nationale. Cette infraction est constatée à travers l'obligation à la quelle est soumis le président de la république et autres membres du gouvernement86(*). La première obligation est celle qui interdit, durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement, par eux-mêmes ou par personne interposée, d'acheter, d'acquérir d'aucune autre façon, de prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'État, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts. La seconde fait obligation au Président de la République et aux membres du Gouvernement, avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Le code pénal livre II définit l'infraction de corruption aux articles 147 à 150 alors que le détournement des deniers publics et la concussion sont règlementés par les articles 145 à 146 du même code. * 82 Idem, article 165 al 1. * 83 Idem, article 74 al 2. * 84 Idem, article 165 al 2. * 85 Code pénal congolais livre II, article 167 et suivant * 86 Idem, articles 98 et 99. |
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