Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.par Aaron Mayombo Mupoy Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022 |
§.2 les Personnes justiciables devant la Cour constitutionnelleLa Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices67(*). A la lecture de cette disposition constitutionnelle, nous comprenons que les seules personnes justiciables de ladite sont le président de la république, le premier ministre et ainsi leurs coauteurs. Ici, nous deux catégories de justiciables ; Les justiciables de principaux et ceux secondaires ; ceci appelle la notion de connexité I. Disons un mot sur la notion de connexitéLe mot «connexité" s'utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction et qu'il existe un intérêt à juger ensemble différentes demandes afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément68(*). Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement, puis après instruction, pour être jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou arrêt). Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le conseiller de la mise en état peuvent prendre une ordonnance de jonction des procédures jugées connexes. Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même audience pour faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperçoit que c'est à tort que la jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la disjonction des instances qui auraient été précédemment jointes. Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le taux du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d'une même juridiction le Président duTribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées à la même formation de jugement. La décision qu'il prend est une "mesure d'administration judiciaire"69(*). Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de " litispendance". Le Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre. La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est, sur ce point, discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on désigne comme étant connexes n'a déjà été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la compétence exclusive d'une autre juridiction. * 67 Constitution de la RDC, art.164. * 68 Connexité, https://www.juritravail.com/informations-pratiques/lexique/Connexite.html, consulté le 19 juillet 2022 à 12 :00 * 69 Idem, |
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