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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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III. Problématique de la sanction pénale

Le constituant ayant choisi de poser des normes comme législateur pénal, il eut fallu aller jusqu'au bout de sa logique en portant des sanctions pénales à chaque incrimination. Il semble qu'il n'a porté que la seule sanction de déchéance des fonctions comme peine accessoire à la condamnation. A défaut des règles plus spéciales, l'on est autorisé à penser que les autres normes de droit pénal ordinaire jouent ici aussi en faveur des prévenus de la Cour constitutionnelle. L'on peut observer déjà que contrairement à l'usage établi les infractions qui sont portées par la loi fondamentale seront comminées des peines prévues par une loi organique.

Enfin de comptes, le législateur organise devra comminer des peines à chacun des comportements incriminés par le constituant. Le régime pénitentiaire devrait être également fixé par la même loi pour faire économie de temps et de texte. La condamnation du Président de la République ou celle du premier Ministre peut donner lieu à la condamnation des personnes qui seraient coauteurs ou complices avec ces hauts dirigeants du pays. Cette condamnation pose une autre problématique qu'il faut étudier ici.

Le privilège de juridiction et le double degré de juridiction : violation de l'article 61 de la Constitution ?

Le privilège de juridiction, de tous temps, a été l'apanage des plus hautes autorités du pays. Il a été dit et ressassé que ce privilège n'en était pas un tant le principe demeure l'égalité des citoyens devant la justice. Il a été également avancé que ledit privilège était établi pour protéger le juge contre les influences dont il pourrait être l'objet de la part des justiciables les plus fortunés ou ceux occupant les premières places dans la Cité. L'argumentation a fait des émules et même le constituant semble s'être rangé de ce côté-là.

La question surgit brusquement lorsque l'on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours alors que l'article 61 de la Constitution range le droit de recours parmi les droits indérogeables des citoyens. Il se pose la question théorique des deux normes constitutionnelles contradictoires. En d'autres termes, il se posera la question de la constitutionnalité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci reprenant la disposition constitutionnelle affirmera écarter le droit de recours contre les arrêts de cette haute juridiction. Par le biais de la théorie de la loi-écran, la Cour pourrait très bien décréter l'inconstitutionnalité de cette disposition légale. Elle aura donc le choix entre privilégier l'article 61 de la Constitution si elle est progressiste en matière des droits de l'homme ou plus conservatrice, s'accrocher à l'article 168 de manière viscérale66(*). La seconde hypothèse semble plus réaliste car elle vise à asseoir l'autorité de la Cour constitutionnelle qu'elle ne saurait raisonnablement saper elle-même. Au demeurant, telle est la logique d'ensemble du système de justice constitutionnelle instauré dans le pays et qui est dans le modèle européen que l'on a vu plus loin.

Le problème ainsi posé se posera chaque fois qu'un justiciable ordinaire suivra le Chef de l'Etat ou le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle par le mécanisme de la participation criminelle. Ce pauvre justiciable sera condamné de manière irrémédiable sans une seule possibilité de recours pourtant reconnu à tous les autres citoyens. Loin d'être une question de constitutionnalité, c'est l'égalité des citoyens devant la justice qui est rompue et qui entraîne une incohérence systémique. Il n'est pas exclu de lege ferenda d'observer qu'il est possible d'organiser à l'intérieur de la Cour constitutionnelle une chambre d'appel pour concilier l'article 61 et les dispositions de l'article 168 susmentionné.

Telle formule est en marche devant la justice pénale internationale. Ainsi, si les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours devant une autre instance, ils demeurent néanmoins réformables par elle-même. La formule consisterait à introduire des recours devant la Cour siégeant in plenum alors qu'au premier degré, elle siégerait en formation restreinte. Il s'agit d'une anomalie qu'il faut extirper du système de justice politique de la République démocratique du Congo comme celle qui concerne les arrêts de la haute Cour militaire congolaise.

Il nous est impératif d'analyser la justiciabilité devant la cour constitutionnelle pour comprendre qui peuvent être jugés par ladite cour.

* 66Traité de Rome sur la Cour pénale internationale, Codes Lancier RDC, tome 2, Matières pénales, Bruxelles, Larcier, 2002 p158

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille