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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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2- Une condition permettant d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son sein

24. Plusieurs infractions peuvent être commises par des personnes rattachées à la personne morale. Mais toutes ne peuvent pas lui être imputée. Dans ce sens il y a des infractions qui n'engagerons pas la responsabilité pénale de l'être collectif. En attribuant aux seuls organes et représentants de la personne morale la possibilité de servir d'instrument de la responsabilité pénale de la personne morale, le législateur camerounais empêche ainsi à l'être collectif de voir sa responsabilité mise en jeux par des personnes qui ne caractérisent nullement son existence matérielle.

25. Partant de ce constat, la responsabilité pénale de la personne morale est exclue lorsque l'infraction est commise par toute personne n'ayant pas de pouvoir de direction ou d'orientation des activités du groupement, comme ceux qui ne sont payés que pour exécuter les ordres. Ainsi, les personnes ayant la qualité d'employé, sont assimilées aux « mains » qui s'occupent

110 PLANQUE (J.), op.cit., p. 261. L'intérêt d'une telle exigence est « d'exclure précisément le cas dans lequel la personne morale fait plutôt figure de victime que de coupable », en raison d'une contrainte sur elle. V., DELMAS-MARTY (M.), « Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale », in Revue des Sociétés, 1993, p. 306. GEEROMS (S.), op.cit., p 551. DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général, op.cit. n° 606 et RASSAT (M.-L.), Droit pénal général, Paris : Ellipses, 2006, n°422. SAINT-PAU (J.-C), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », op.cit. p. 98. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, ibid. p75.

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uniquement de l'exécution des tâches « purement matérielles »111 ne peuvent pas en principe engager sa responsabilité pénale.112 Bien plus, un simple membre d'une association ; un militant de partis politique, d'une coopérative, un volontaire d'une ONG ne faisant pas parti du bureau ou même une personne n'ayant aucun lien avec le groupement ne saurait engager la responsabilité pénale de l'être collectif.

Il faudrait également exclure certains actionnaires ou associés qui bien qu'ayant participés au capital social n'ont ni droit de vote, ni mandat statutaire, légal ou judiciaire d'incarner la personne morale. Ceci se justifie par le fait que la participation au capital social d'une société n'est pas forcément la mesure du pouvoir que l'on y exerce113.

La lecture de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 permet également d'en déduire une seconde condition qui peut s'analyser comme une condition morale.

B- La condition morale de la responsabilité pénale des personnes morales : une condition primordiale

26. L'alinéa (a) de l'article 74-1 exige qu'en dehors du fait que l'infraction soit commise par une personne qui incarne l'être moral, il faut également qu'elle soit « commise pour [son] compte ». Cette condition comme l'ont déjà fait remarquer certains auteurs, était déjà présente dans plusieurs lois pénales spéciales114 telles que la loi sur la cybercriminalité notamment en son article 64 alinéa 1115 ; la loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants en son article 7 116. Cette condition nous parait primordiale au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'elle permet de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale (1) ensuite parce qu'elle permet d'établir la volonté illicite de la personne morale (2).

111 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p. 380. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p75.

112 Ibid., p.62.

113 KENMOGNE SIMO (A.) « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », op.cit., p.3.

114 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit., p. 221 - 244.

115 « Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes dirigeants ».

116 « ... les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (...) lorsque les infractions auront été commises par (leurs) dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

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