2- Une théorie difficilement admissible
195. Plusieurs auteurs ont déjà
démontré que la loi pénale étant
d'interprétation stricte, celui « qui ne fait pas exactement ce
que la loi pénale interdit ne commet pas d'infraction, ne viole aucune
règle obligatoire »455. Ainsi la frontière
entre la fraude et l'habilité doit nécessairement être
tracée456.
Une telle institution aura du mal à s'imposer si tant
est qu'elle s'impose un jour. Le seul moyen de l'admettre tient de la
pénalisation même de la restructuration frauduleuse, ce qui
s'avère être plus compliqué car il faudra pour le
législateur en définir les contours457. Même si
les contours d'une telle infraction sont définis, comment les
autorités de poursuite vont-ils apporter les preuves concrètes
qu'une telle infraction aurait été commise par une
société qui dès lors n'existe plus ? Pour pallier le vide
du droit pénal camerounais, les organes ne la procédure
pénale peuvent également user de mécanismes contournement
liés à la structure du groupement afin de juguler
l'impunité.
§- 2 La riposte des autorités de poursuites
contre les causes d'irresponsabilités non conventionnelles touchant
les personnes dirigeantes
196. Il faut le reconnaitre, la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale de la personne morale en cas de
restructuration est difficilement envisageable dans l'état actuel du
droit positif camerounais. Il ne reste donc plus que de se retourner contre les
personnes physiques et ainsi, toucher la personne morale au moins
indirectement.
À cet effet, le premier constat à faire est
celui suivant lequel la restructuration de la personne morale, n'a pas d'effet
extinctif sur l'action publique engagée contre la personne ayant
454 V. ibid.
455 Vidal (J.), Essai d'une théorie
générale de la fraude en droit français : « le
principe fraus omnia corrumpit », (préf. G. Marty), Dalloz, 1957,
p. 103 et s.
456 LE NABASQUE (H.), « La règle de la
personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude,
d'appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d'une
scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la
société scindée », note sous CA Paris, 14 mai
1997, SNC Compagnie générale d'immobilier George V et autres c/
Agent judiciaire du Trésor, op.cit.
457 V. BOULANGER (A.), ibidem. L'auteur a essayer de
ressortir un régime applicable à la fraude à la loi.
120
la qualité « d'organe » ou
« représentant » en cas de cumul de
responsabilité, et ne saurait même constituer une cause
d'impunité pour ceux-ci. Le deuxième constat est celui suivant
lequel aussi bien les personnes physiques et les personnes morales ayant la
qualité d'organe et représentant peuvent déléguer
leur pouvoir. Fort de ce constat, une première analyse nous permet
d'envisager d'abord comme riposte, l'engagement de la responsabilité
pénale du dirigeant (A) avant celui du délégataire de
pouvoir (B).
A- L'engagement de la responsabilité
pénale du dirigeant comme alternative à l'irresponsabilité
organisée de la personne morale
197. Parce que pénalisation des agissements de la
personne morale n'entraine pas la dépénalisation de ceux de la
personne organe ou représentant la responsabilité pénale
de celui-ci peut être engagé pour les mêmes faits. Cette
solution permet de lutter contre l'impunité des organes qui aurait
été à l'origine de la restructuration frauduleuse (1) mais
elle pourrait néanmoins être source d'injustice (2).
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