1- Une solution permettant de lutter contre
l'impunité organisée de l'organe
198. Comme l'on a vu, un des critères du cumul
suggéré au ministère public est la nature intentionnelle
ou non intentionnelle de l'infraction. Ainsi, le cumul sera exclu lorsque
l'infraction commise est non intentionnelle. Dans ce cas, seule la
responsabilité pénale de la personne morale devra être
recherchée qui elle-même pourra être mise en échec
par une opération de restructuration.
On aboutirait donc à un duo de délinquant
potentiellement irresponsable. Cette possibilité peut être
annihilée, en envisageant la responsabilité pénale des
dirigeants en dehors du cadre du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire
que l'organe sera responsable pénalement de son propre fait pour toutes
les infractions intentionnelles ou non, peu importe le cadre ayant servi
à la commission de celles-ci. Ce constat vient encore renforcer
nécessité de revoir les critères d'imputation de
l'infraction à la personne morale pour que celle-ci soit un peu plus
autonome.
2- Une solution aux conséquences
ambivalentes
199. La personne physique et la personne morale sont toutes
deux en droit camerounais responsables pénalement de leur propre fait.
Mais cette responsabilité semble ne pas produire
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le même effet. Là où la
responsabilité pénale de la personne morale s'éteint,
celle de la personne physique demeure.
Une partie de la doctrine a fait remarquer que « La
solution, d'une logique juridique implacable, permettra de viser de
manière tout à fait pertinente le véritable coupable
lorsque la structure servira à dissimuler des affaires frauduleuses,
mais de façon bien plus discutable, en présence d'une infraction
non intentionnelle commise dans le cadre strict d'une activité
économique normale, le dirigeant personne physique »458.
La conséquence ne sera pas la même pour le dirigeant personne
physique que pour le dirigeant personne morale, qui pourra user des mêmes
moyens pour déjouer les poursuites, et créer ainsi une sorte de
cercle vicieux. En tout état de cause, le dirigeant organe ou
représentant pourra être déresponsabilisé par le
mécanisme de la délégation de pouvoir.
B- L'engagement de la responsabilité
pénale du délégataire des pouvoirs comme alternative
à l'irresponsabilité organisée de la personne morale
200. Il parait nécessaire d'analyser la
responsabilité pénale en cas de délégation de
pouvoir, dans la mesure cela permettra aussi de comprendre l'articulation des
responsabilités suggéré par le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales. S'il apparait clair que la restructuration ne saurait
déresponsabiliser le délégataire même en cas de
changement de déléguant, il convient de s'appesantir sur le sort
du délégataire et du subdélégataire.
201. La spécificité du mécanisme de
délégation de pouvoir est que celle-ci permet d'exonérer
l'organe de toute responsabilité pénale en même temps que
le délégataire sera responsable de son propre fait. « La
délégation de pouvoirs consiste en un transfert des missions de
surveillance et de direction »459 et parce que le
délégataire dispose ainsi d'un pouvoir de direction et de
contrôle il peut ainsi engager la responsabilité pénale de
la personne morale. En matière de restructuration, la
responsabilité pénale du délégataire demeure de
telle sorte que celui qui n'était à la base qu'un
préposé devient pénalement responsable de son propre chef,
alors que ni la personne morale, ni le délégant ne sera
poursuivi.
458 BOULANGER (A.), op.cit. pp. 446 et s.
459 MANGA OMBALA (A.) La responsabilité pénale
des dirigeants sociaux en droit camerounais, mémoire master II,
université de Yaoundé 2, 2014, P.58
202. Le subdélégataire est
celui à qui le délégataire a transmis ses pouvoirs de
délégué460 pour que l'opération soit
valide, l'organe ayant délégué une partie de ses pouvoir
au délégataire doit avoir autorisé celui-ci à
déléguer à son tour les pouvoirs à lui transmis.
À cet, effet en l'absence d'un choix plus large de sujet passif, en cas
de dissolution de la société, le subdélégataire
verra sa responsabilité engagée pour endiguer
l'impunité.
Si les délégataires et
subdélégataires peuvent passer pour des boucs émissaires,
la solution peut avoir une portée préventive majeure, parce que
le but de la délégation n'étant pas de diluer le risque
pénal qui pèse sur les organes ou représentant, la
possibilité de poursuivre tous les maillons de chaine appellera à
un peu plus de responsabilité et de prudence.
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460 Ibid.
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