1- La poursuite de la personne morale absorbante ou
détenant des actifs d'une société délinquante par
le biais des infractions de conséquences
190. Les infractions de conséquences sont celles qui
nécessitent l'existence d'une infraction préalable dite
principale. Il est très souvent question pour que l'infraction de
conséquence soit caractérisée, que l'agent dispose soit du
produit d'une première infraction, soit du délinquant ayant
commis une infraction. Les deux archétypes sont le recel et le
blanchiment de capitaux. Pour mettre en oeuvre la responsabilité
pénale de la personne morale absorbante ou détenant des actifs
d'une autre société incriminée, le ministère public
doit d'abord caractériser une infraction préalable chez la
personne morale absorbée.
191. De ce fait, la personne morale absorbante pourrait
être poursuivie pour recel de malfaiteur 443, si elle a en
connaissance de cause acceptée l'opération de fusion, ou
accepté de recevoir le patrimoine d'une société par le
biais de la scission dans l'optique de soustraire celle-ci à toute
responsabilité pénale444. Pour caractériser le
recel de malfaiteur, nul besoin que la
443 Art 100 et art 194 CP camerounais.
444 Cette solution est également envisagée par
la doctrine française, V. BOULANGER (A.), Restructurations
sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle
édition [en ligne]. Op.cit 497 et s.
117
personne morale absorbée ne soit déjà
condamnée ou bien que l'action publique ait déjà
été mise en mouvement. Selon les termes de l'article 100 du code
pénal camerounais, il suffit de soustraire le malfaiteur aux recherches.
Appliquée à la personne morale, le fait qu'une plainte ait
déjà été déposée ou que l'infraction
d'origine soit punissable445 peuvent permettre la qualification de
recel. La responsabilité pénale de la société
absorbante peut également être engagée pour recel de chose
dans la mesure où les opérations de fusion entrainant
transmission à titre universel du patrimoine, la société
absorbante ayant eu connaissance l'origine infractionnelle des biens
constituant le patrimoine de la société qu'elle a absorbée
se rend coupable de recel.
La responsabilité de la société
absorbante peut également être engagée pour blanchiment de
capitaux si celle-ci réinvestit dans des activités légales
des capitaux acquis de façon illégale par la
société absorbée446. Les qualifications de
recel et de blanchiment de capitaux peuvent également être retenue
contre les personnes morales organisent leur propre dissolution et qui rouvrent
sous un autre nom avec une nouvelle personnalité juridique, mais
fonctionnent avec le même patrimoine et les mêmes membres qu'avant
la fermeture. Dans le même sens, la personne morale nouvellement admise
comme telle, peut se voir poursuivie pour recel lorsqu'elle reprend certains
engagements pris pendant la période de formation447. La
personne morale absorbante peut également être poursuivie pour
complicité.
|