Section 2 : L'attitude espérée des
organes de procédure pénale
187. Les organes de la procédure pénale sont
toutes les autorités investies d'un pouvoir particulier par la loi, et
qui ont vocation à intervenir au cours du procès pénal.
Ils sont de deux ordre à savoir les organes non
juridictionnels437 et les organes juridictionnels438. Ils
ont indiscutablement un rôle à jouer dans le traitement des
conséquences du principe générale de responsabilité
pénale des personnes morales ignorées par le législateur.
Il semble en effet que ceux-ci doivent nécessairement trouver des pistes
pour rattraper les défaillances liées à
l'aménagement actuel du droit pénal. Ainsi, les autorités
de poursuites peuvent apporter une réponse à la question
déjà posée par Aliénor BOULANGER,
qui est celle de savoir « comment le droit pénal a vocation
à s'appliquer pour des faits commis par la personne morale en
dépit de sa disparition ? »439.
En effet, si les personnes morales jouent de malice pour
pouvoir contourner la répression, le ministère public doit encore
se monter plus malin. Afin de trouver des moyens de vaincre « la
fraude à la loi pénale »440 sous tendue par
l'instrumentalisation des opérations de restructuration. Une analyse
approfondie du droit pénal camerounais de lege lata et
guidée par des études doctrinales, laisse transparaitre que les
organes de la procédure pénale disposent à la fois de
moyens issus du droit pénal441 qui leur permettent de lutter
contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles touchant la
personne morale (§-1), mais aussi des moyens propres
à la structure442 touchant les personnes physiques
(§2).
§-1 La riposte des autorités de poursuites
contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles par les
moyens touchant la personne morale
188. Les causes d'irresponsabilité conventionnelles
sont celles qui ne sont pas liées aux causes d'irresponsabilité
objectives et subjectives classiques. Il s'agira pour les autorités de
poursuites de préparer une riposte contre les personnes morales
délinquantes n'ayant pas de
437 Il s'agit des organes de la police judiciaires sous
l'autorité du ministère public.
438 Il s'agit des magistrats du siège ou plus largement
des juridictions répressives.
439 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et
responsabilité pénale, op.cit. p 419 et s.
440 Ibid.
441 Ibid.
442 Ibid.
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personnalité morale, ou ayant perdu leur
personnalité morale avant, pendant ou après la mise en mouvement
de l'action publique.
En attendant que le législateur prenne ses
responsabilités pour mettre fin aux failles du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales qu'il semble avoir omises, il semble que des moyens certes
limités peuvent être mis en oeuvre pour trouver une solution
à l'irresponsabilité des personnes morales liées à
la question de la disparition de la personnalité juridique. Ces
solutions peuvent être jurisprudentielles (B), mais elles peuvent en
amont venir du ministère publique (A).
A- Les solutions pouvant être utilisées
par le ministère publique
189. Lorsqu'on adopte un regard tourné vers le droit
pénal spécial, l'on se rend compte que certaines infractions
contenues dans le code pénal, et même hors code dépendent
de la réalisation ou de la tentative de réalisation
première infraction. Il s'agit ainsi des infractions de
conséquences et de la complicité. De ce fait, plusieurs
infractions de conséquences peuvent être
caractérisées chez l'entreprise qui a absorbé ou repris
les actifs d'une personne morale délinquante (1), dans d'autres cas,
elle peut même être poursuivie en tant que complice (2).
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