1- Les mesures spécifiques applicable à la
phase de l'information judiciaire
Comme il a déjà été
démontré, à l'exclusion des règles
générales sur la recherche des preuves390, aucune
disposition spécifique n'est établie par le législateur
camerounais. Cette
387 Art. 11 CPP du code de procédure pénale
camerounais.
388 Il peut s'agir de l'administration fiscale, des eaux et
forêts...
389 Il s'agit de la plainte avec constitution de partie civile
visé à articles 157 du CPP camerounais l'alinéa 2 de cet
article précisant que la plainte avec constitution de partie civile met
en mouvement l'action publique et la citation directe visé aux articles
114 de la victime qui saisit pour la première le juge d'instruction,
pour la seconde la juridiction de jugement. Le réquisitoire introductif
d'instance du procureur de la république visé à l'article
144 qui saisit le juge d'instruction la citation directe à parquet
visé à l'article 291 qui saisit le procureur la juridiction de
jugement.
390 Fouilles, perquisition, confiscations.
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absence de dispositions spécifiques est de nature
à limiter les effets d'une phase qui a pour principal objectif est de
mettre en état le dossier de procédure, à travers la
vérification des premiers éléments matériels et
personnels liés à la commission de l'infraction391.
170. Pour pallier à cette carence, certaines mesures
doivent être prises par le législateur camerounais, non seulement
dans l'optique de préserver les droits de la victime, qui occupe de plus
en plus importante dans le procès pénal392 ; pour
prévenir la commission des infractions, et le cas échéant
des sanctions en cas de violation de ces mesures. Il s'agira surtout du
placement de la personne morale sous contrôle judiciaire avec des
obligations telles que le dépôt de cautionnement, de
sûreté réelles, personnelles destinées à
garantir les droits de la victime, l'interdiction d'émettre des
chèques, l'interdiction d'exercice de certaines activités lorsque
l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion
de ces activités393.
La plupart de ces mesures sont prévues par le
législateur mais seulement comme peine, ce qui suppose que pour
s'appliquer, la personne morale doit avoir été condamnée.
Le législateur gagnerait donc à envisager ces mesures au cours de
la procédure pour donner plus de vigueur à celle-ci. Le principe
étant qu'elles ne soient envisagées à titre
exceptionnelles comme les garde à vues et les détentions
provisoires pour les personnes morales. Pour faire respecter ces mesures, le
législateur camerounais pourrait également y attacher des
sanctions. Des mesures doivent aussi être envisagées à la
phase de jugement.
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