2- Les mesures susceptibles d'être prises à
l'endroit du représentant
167. La question des mesures susceptibles d'être prises
à l'endroit des représentants de la personne morale est d'une
importance capitale. D'abord parce que ceux-ci ne sont pas mis en cause et donc
ne devrait pas subir les effets de la répression. Ensuite parce que pour
les besoins du procès ceux-ci doivent nécessairement être
à la totale disposition des autorités. Entre ces deux enjeux,
s'impose la nécessité de prendre des mesures suffisamment
flexibles pour s'adapter aux droits d'une personne contre qui aucun reproche
n'est personnellement formulé mais qui doit néanmoins se
soumettre à la procédure en cours.
168. Le législateur camerounais a le choix en
créer un statut particulier pour les représentants des personnes
morales ou l'assimiler aux témoins ou civilement
responsable386. La deuxième solution parait la plus juste. En
effet, créer un statut spécifique pour des personnes dont la
responsabilité pénale n'est pas mise en jeux alors qu'un
régime suffisamment abouti
384 Art. 706-3 al. 2 CPP français.
385 Art. 706-3 al. 3 CPP.
386 V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité
pénale des personnes morales : essaie d'une théorie
générale, op.cit. pp 80 et s.
Cette solution est celle retenue par le législateur
français. V art. 706-44 du CPP français « le
représentant de la personne morale poursuivie ne peut en cette
qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle
applicable au témoin ».
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pour des personnes dans la même situation est
déjà élaboré, pourrait s'apparenter à une
surenchère législative. Tout compte fait, conformément aux
articles 92 alinéa 4 et 569 du code de procédure pénale
camerounais applicables au témoin, le représentant de la personne
morale ne peut faire l'objet ni d'une garde à vue ni d'une
détention provisoire, sauf s'il est soupçonné de perturber
la recherche des preuves387. Le représentant peut aussi
être sommé à comparaitre ou interdit de s'éloigner
pour les besoins d'enquête.
Une fois les règles sur la représentation en
justice de la fixées, il est nécessaire pour le
législateur de poursuivre la manoeuvre et d'édicter les
règles relatives à l'exercice de l'action publique contre des
êtres dépourvus de chair et de sang, afin de mieux cerner les
conséquences de la mise en jeux de la responsabilité
pénale des personne morales.
B- L'élaboration de règles
spécifiques liées à l'exercice de l'action publique contre
les personnes morales
169. Dans l'expression exercice de l'action
publique l'on inclut la phase d'instruction et la phase de jugement à
l'exclusion de l'enquête. Dans ce sens où suivant les modes de
mise en mouvement de l'action publique que ce soit par le ministère
public, la victime ou les administrations spéciales388 visent
tous soit la saisine du juge d'instruction, soit la saisine directe de la
juridiction de jugement389. Si les moyens de mise en mouvement de
l'action publique sont les mêmes pour les personnes physiques et les
personnes morales, il n'en n'est pas de même pour les mesures
particulières qui peuvent être prisent pendant la phase de
l'information judiciaire (1) ou à la phase de jugement (2).
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