Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020 |
2- Les effets pervers de l'exclusion des groupements non dotés de la personnalité juridique du champ de la responsabilité pénale151. Si l'exclusion des entités morales non dotés de la personnalité morale se justifie par un souci d'égalité devant la justice ; il n'en demeure pas moins regrettable que le législateur camerounais n'ait pas été plus rigoureux dans la rédaction de l'article 74-1 alinéa (a) du Code pénal. Comme le remarquait déjà un auteur, « un discours idéologique de personnalité et d'égalité est venu habiller une volonté pragmatique d'engager la responsabilité pénale des entreprises, sans que pour autant l'on ait cessé d'avoir ces dernières en ligne de mire et en référence, et sans que l'on ait mesuré les conséquences qu'engendrerait cet habillage »350. Elle est un facteur d'impunité et permet pas d'appréhender la criminalité collective. Tout d'abord parce qu'il peut être utilisé par une pléthore de groupement, qui du point de vue criminologique jouent un rôle conséquent dans le processus de passage à l'acte351, mais aussi parce qu'il tend à exclure une autre garantie à la partie civile car le patrimoine de la personne morale ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts. Ce moyen de défense peut être utilisé à par les personnes de bonne comme de mauvaise foi. C'est le cas 349 Ibid. DESPORTES (F.) Le GUNEHEC ((F.) Droit pénal général, op.cit. p. 562, n° 588. 350 Giudicelli-Delage (G.), « La responsabilité pénale des personnes morales en France », op.cit., p. 189. 351 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 121 et s. 94 par exemple des infractions commises par les sociétés en formation c'est à dire des sociétés qui ne sont pas encore constituées, celles dont les statuts ne sont pas encore signés et adoptés par l'assemblée générale352, des sociétés déjà constituée comme les sociétés de fait qui sont considérées comme « des sociétés de droit dégénérée, une conséquence du non-respect du formalisme légal qui préside à la constitution d'une société »353. La société de fait est celle dans laquelle les constituants de mauvaise foi veulent profiter des avantages d'une société régulièrement constituer sans accomplir les formalités nécessaires354. Les sociétés créées de fait sont celles dans lesquelles les constituants sont de bonne foi, ils se sont mis en société sans s'en rendre compte355. Et les sociétés en participation qui sont celle dans lesquelles les constituants conviennent de pas l'immatriculer au RCCM356.
B- L'instrumentalisation des opérations de restructuration comme moyen de contournement de la répression pour la personne morale
352 Art. 100 de de l'AUSCGIE. 353 POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.) et alt., Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, premier semestre 2016, p. 697. 354 SOH FOGNO (D.R) « La sanction pénale des personne morales en droit camerounais » op.cit. p. 48. 355 Ibid. 356 Art. 854 al. 1 de l'AUSCGIE. 357 Dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit LAROUSSE illustré, Paris 1979, P.891. 95 lesquelles la transformation, les fusions-scissions, l'apport partiel d'actifs, l'administration provisoire.
Ces opérations peuvent être utilisées pour des fins autres qu'économiques. Ainsi, lorsqu'elles interviennent pendant les poursuites mettent en échec l'action publique (1) 358 POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J), société commerciale et GIE, cours en ligne http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada/categorie/3/societe-commerciale-et-gie.html, p29. 359 Il s'agit de l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. Art. 195 AUSGIE. 360 Art. 160-1 AUSGIE. 361 Art. 189 al.1 AUSCGIE. 362 Art. 189 al. 3. 363 Art. 191 AUSCGIE. 96 lorsqu'elles interviennent après la condamnation sont de nature à perturber l'application de celle-ci (2). |
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