1- La preuve de la commission de l'infraction avant
l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense
intéressant pour les personnes
morales
149. Naturellement, la charge de la preuve appartient
à celui qui accuse. Mais rien n'interdit à la défense de
produire des moyens de preuves. Ainsi, elle parait intéressante parce
qu'elle est facile. Il suffit juste de se référer à la
date inscrite sur le récépissé de déclaration ou la
date l'immatriculation. Elle peut même servir de preuve
préconstituée dans la mesure où les organes et
représentants ont volontairement effectués des actes
incriminés avant l'acquisition de la personnalité morale.
150. Il en est de même pour les groupements
déjà constitués mais à qui la loi ne reconnait
aucune existence propre. Ceux-ci n'auront même pas besoin de fournir une
quelconque preuve. L'un des exemples les plus marquants est celui des
succursales et du groupe de société.
La succursale est définie par l'AUSCGIE comme
étant un établissement d'exploitation industrielle, commercial,
ou de prestation de service appartenant à une autre personne morale ou
une personne physique347 qui n'ont pas de personnalité
juridique distincte des personnes physiques ou morales propriétaires. On
a donc une entité qui existe dans la légalité, qui a une
autonomie de gestion348, mais qui lorsqu'elle commettra une
infraction celle-ci sera considérée comme celle de la personne
physique ou morale qui en ait propriétaire.
Ce moyen de défense se base sur le fait qu'un
être qui ne vit pas ne saurait commettre des infractions. Par analogie,
admettre la responsabilité pénale des groupements non
dotés de la personnalité morale s'assimilerait à admettre
la responsabilité pénale d'un foetus. Tout comme la
personnalité juridique est nécessaire pour les personnes
physiques, elle est tout aussi pour les personnes morales. Pour être
pénalement responsable il faut d'abord exister
347 Art. 116 de l'AUSCGIE.
348 Art. 117 al. 1 de l'AUSCGIE.
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légalement, et parce qu'elle existe légalement,
la personne morale a un patrimoine ; est titulaire des droits et obligations et
est donc « admissible à la responsabilité pénale
»349. Il est également possible d'assimiler
à cette situation, les fermetures frauduleuses et dissolution
frauduleuses, c'est-à-dire cette à dire celles qui sont
instrumentalisée par l'être collectif pour éluder les
poursuites. Ainsi, pour échapper à la répression, la
personne morale pourra provoquer sa dissolution pour mieux « renaitre
» sous un autre nom avec une personnalité juridique
différente.
Toutefois, l'absence de personnalité morale n'exclut
pas la responsabilité des personnes physiques auteurs des actes
incriminés. En effet, seul ceux-ci seront poursuivis et leur
responsabilité pourra être établie. L'absence d'existence
légale constitue donc une sorte d'immunité pour la future
personne morale à naitre. Cette conception présente un
réel problème du point de vue de la criminalité.
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