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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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1- La preuve de la commission de l'infraction avant l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense intéressant pour les personnes

morales

149. Naturellement, la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Mais rien n'interdit à la défense de produire des moyens de preuves. Ainsi, elle parait intéressante parce qu'elle est facile. Il suffit juste de se référer à la date inscrite sur le récépissé de déclaration ou la date l'immatriculation. Elle peut même servir de preuve préconstituée dans la mesure où les organes et représentants ont volontairement effectués des actes incriminés avant l'acquisition de la personnalité morale.

150. Il en est de même pour les groupements déjà constitués mais à qui la loi ne reconnait aucune existence propre. Ceux-ci n'auront même pas besoin de fournir une quelconque preuve. L'un des exemples les plus marquants est celui des succursales et du groupe de société.

La succursale est définie par l'AUSCGIE comme étant un établissement d'exploitation industrielle, commercial, ou de prestation de service appartenant à une autre personne morale ou une personne physique347 qui n'ont pas de personnalité juridique distincte des personnes physiques ou morales propriétaires. On a donc une entité qui existe dans la légalité, qui a une autonomie de gestion348, mais qui lorsqu'elle commettra une infraction celle-ci sera considérée comme celle de la personne physique ou morale qui en ait propriétaire.

Ce moyen de défense se base sur le fait qu'un être qui ne vit pas ne saurait commettre des infractions. Par analogie, admettre la responsabilité pénale des groupements non dotés de la personnalité morale s'assimilerait à admettre la responsabilité pénale d'un foetus. Tout comme la personnalité juridique est nécessaire pour les personnes physiques, elle est tout aussi pour les personnes morales. Pour être pénalement responsable il faut d'abord exister

347 Art. 116 de l'AUSCGIE.

348 Art. 117 al. 1 de l'AUSCGIE.

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légalement, et parce qu'elle existe légalement, la personne morale a un patrimoine ; est titulaire des droits et obligations et est donc « admissible à la responsabilité pénale »349. Il est également possible d'assimiler à cette situation, les fermetures frauduleuses et dissolution frauduleuses, c'est-à-dire cette à dire celles qui sont instrumentalisée par l'être collectif pour éluder les poursuites. Ainsi, pour échapper à la répression, la personne morale pourra provoquer sa dissolution pour mieux « renaitre » sous un autre nom avec une personnalité juridique différente.

Toutefois, l'absence de personnalité morale n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs des actes incriminés. En effet, seul ceux-ci seront poursuivis et leur responsabilité pourra être établie. L'absence d'existence légale constitue donc une sorte d'immunité pour la future personne morale à naitre. Cette conception présente un réel problème du point de vue de la criminalité.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld