CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES
CONSÉQUENCES
IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 99
Section 1 : La posture attendue du législateur
100
Section 2 . L'attitude espérée des organes de
procédure pénale 115
CONCLUSION CHAPITRE IV 123
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE 124
CONCLUSION GÉNÉRALE 125
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
2
« L'office de la loi est de fixer par de grandes
vues, les maximes générales du droit : d'établir des
principes féconds en conséquence »
Portalis, discours préliminaire du premier
projet de code civil (1801)
1. « Les personnes morales sont devenues des
personnes immorales, qui peuvent tuer, blesser, ou violer
»1. Le législateur camerounais en a pris
conscience, au moins depuis l'adoption de loi du 29 décembre 1989
portant sur les déchets toxiques et dangereux, imputant les infractions
relatives à la manipulation desdites substances à la personne
morale2. Depuis lors, les contours de la responsabilité
pénale des personnes morales en droit camerounais ont été
progressivement tracés, de telle sorte que les réflexions sur
celles-ci visent majoritairement l'amélioration de son régime et
partant de son efficience3. Ce constat aurait pu paraitre paradoxal
il y a encore quelques années, quand on prend en compte les
différentes péripéties ayant entouré
l'entrée des personnes morales dans le champ pénal des
différents systèmes juridiques contemporains et surtout dans des
systèmes ayant influencé le droit pénal camerounais.
2. Du point de vue historique, il est possible de constater
que le problème soulevé par la responsabilité
pénale des personnes morales s'est posé depuis fort longtemps.
Que ce soit dans les pays d'inspiration romano-germanique que dans les pays de
la Common Law, deux questions fondamentales se sont posées de
façon successive.
La première qui apparait comme un préalable,
était celle de savoir s'il faut reconnaitre une existence propre
à un groupement ? La réponse à cette question a
été orientée par un double
1 SAUTEL (O.), « La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale des personnes morales », D.
2002, p. 1147.
2 « Dans ce sens, l'article 2 de la loi du 29
décembre 1989, considère comme déchets toxiques et/ou
dangereux les déchets présentant un danger pour la vie des
personnes ». NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal
camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » APC, 2011/1 n° 33, pp. 221 -
244.
3 En droit camerounais, sans prétentions
à l'exhaustivité, il s'agit des travaux de NTONO TSIMI (G.), La
responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une
théorie générale, mémoire de D.E.A,
université de Yaoundé II, 2005. NTONO TSIMI (G.), « Le
devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en
droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » ibid.
3
processus : le processus de personnification4 et
l'émergence du phénomène sociétaire5. Le
processus de personnification est celui par lequel l'on donne à des
entités abstraites des caractéristiques humaines6. Au
cours de ce processus, « une entité abstraite devient
concrète et (...) des entités différentes peuvent
être assimilées et représentées par un unique
symbole »7. Ce processus de personnification a
été développé dans des sociétés
primitives8 et dans la mythologie grecque et le
christianisme9 avec « Le mystère de la Sainte
Trinité (...) : Père, Fils et Saint Esprit, trois personnes n'en
formant qu'une »10. Bien que les répercussions du
processus de personnification soient très éloignées de la
notion de personnalité juridique telle que conçue de nos
jours11, il peut néanmoins être considéré
comme la logique qui sous-tend la systématisation de la
personnalité morale en droit12. À côté du
processus de personnification un véritable phénomène dit
sociétaire va prendre de plus en plus d'ampleur dans les civilisations
marchandes13. Ce phénomène se manifestait surtout par
la possibilité pour la victime de se faire indemniser par le groupement
en raison d'un dommage causé par une infraction de vol14,
mais aussi par le partage de risque entre les personnes physiques à bord
d'une embarcation15. À partir de ces deux processus, le droit
romain considéré comme le « berceau de la
personnalité morale »16 va systématiser le
concept de personnalité morale. À ce stade l'existence des
personnes morales est acquise, même si celles-ci sont
considérées plus comme des outils et des instruments du droit que
comme des sujets du droit17.
La reconnaissance de la personnalité juridique aux
groupements a logiquement soulevé une autre question fondamentale, celle
de savoir si la responsabilité pénale étant d'abord
perçue uniquement comme le fait de la personne physique, pouvait
également être le fait d'une
4 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), La
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée franco-brésilienne, Thèse
de Doctorat, Université de Toulouse, 2017, p.16 et s.
5 Ibid.
6 Ibid. p.16. Il s'agit surtout des
sociétés situées au tour de la
méditerranée.
7 Ibidem.
8 Ibidem. Il s'agit de Dogons du Mali V.
GRIAULE (M.), Masques dogons, Paris : Institut d'ethnologie, 1938.
9 Ibidem.
10 BENARD (C.-M.), Les limites de la
personnalité morale en droit privé, Thèse Toulouse, 2003,
p. 10
11 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.
p. 16.
12 Ibid. p. 17.
13 Ibidem. Ces sociétés
étaient régies par deux principales lois : Le code Hammourabi et
la loi rhodienne du jet à la mer.
14 Ibidem. V. également l'article
23 du Code Hammourabi « si le voleur n'est pas pris, le volé
déclare sous serment le montant de ses pertes ; alors la
collectivité [...] résidant sur le terrain et territoire ou
domaine, compense les biens volés ».
15 « Selon cette loi [loi rhodienne du jet à
la mer.], si pendant une tempête on devait jeter la marchandise
à la mer afin d'alléger le navire, les dépenses issues de
cette opération seraient partagées entre toutes les personnes
physiques à bord de l'embarcation. » REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, ibid. p. 17.
16 Ibid. p. 18.
17 BENARD (C.-M.), Thèse, ibid. p.
10.
4
personne morale ?18 La réponse était
positive déjà dans l'ancien droit français sous
l'égide de l'ordonnance de 167019 qui admettait la
responsabilité pénale des groupements et prévoyait des
sanctions20.
En se servant des pratiques issues du moyen âge et du
droit canonique21, plusieurs villes françaises comme
Toulouse, Bordeaux et Montpelier vont être condamnées «
en raison des infractions commises par la ville elle-même
»22. Mais la responsabilité pénale des
groupements va disparaitre avec la révolution française et le
développement des droits de l'Homme qui seront à l'origine du
grand bouleversement dans la façon de penser le droit
pénal23. L'Homme est désormais le « coeur
» de la matière, non pas seulement en tant que
délinquant, mais aussi en tant que citoyen24. Les personnes
morales vont donc perdre toute l'importance acquise sous l'ancien droit
« non seulement à l'intérieur du droit pénal,
mais également au sein de l'ordre juridique »25. Le
Code pénal français de 1810 dans cette mouvance ne reconnait donc
« aucune capacité pénale »26 au
groupement, de telle sorte que l'adage societas delinquere non
potest27 était la règle au
XIXème et au XXème siècle.
18 SALVAGE (P.), « La responsabilité
pénale des personnes morales », in droit pénal
général, pp. 107 à 111.
19 Art. 1er de l'ordonnance criminelle
de 1670 « le procès sera fait aux communautés des
villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque
rébellion, violence ou autre crime ».
20 Ibid.
21 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid. p.25, dans le moyen âge, les glossateurs ont
été les premiers commentateurs du droit romain mais n'avaient pas
une culture juridique ils ne faisaient aucune distinction entre les personnes
physiques et le groupe lui-même, raison pour laquelle l'infraction
pouvait être accomplie par le groupement, de telle sorte que plusieurs
villes ont été condamnées à cette époque
pour les actes illicites. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.
p.22 dans le droit canonique également, plusieurs communes ont
été condamnées en raison du fait qu'elles ont accomplies
une infraction. MESTRE (A.), Les personnes morales et le problème de
leur responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1899, p.74.
22 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid. p. 25 « Toulouse, en 1331, a été
déclarée coupable de la mort de l'étudiant Bérenger
par les Capitouls et fut privé du droit de corps et communauté,
avec confiscation, au profit du Roi de son patrimoine » Par un
arrêt du 26 octobre 1548, la ville de Bordeaux a été
condamnée « à perdre ses antiques privilèges par
suite d'une émeute » « En 1379, la ville de Montpellier se
souleva à l'occasion d'un impôt royal : les officiers royaux
furent massacrés au cours de l'émeute, et la ville fut
privée de son université, du consulat, de la maison commune et de
tous ses privilèges » MESTRE (A.), Thèse
op.cit., pp. 110-111.
23 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.
p. 25.
24 Ibid.
25 Ibid. p. 25 « la loi le
Chapelier des 14 et 17 juin 1791 et le décret du 17 août 1791 vont
prévoir l'anéantissement complet de toutes les personnes morales,
de sorte qu'après la Révolution française les groupements
vont littéralement disparaître en droit personnalité morale
reconnue aux collectivités par l'Ancien droit, va être fermement
refusée par le nouvel ordre ».
26 SALVAGE (P.), « La responsabilité
pénale des personnes morales », in droit pénal
général, op.cit. pp. 107111.
27 « Societas delinquere non potest
» est un adage latin disposant que contrairement aux personnes physiques
les personnes morales ne peuvent pas commettre d'infraction.
5
Cette vision a été exportée dans la
plupart des colonies françaises et au Cameroun en particulier. En effet,
les puissances coloniales ont eu une attitude hostile à l'égard
du droit pénal traditionnel et ont rapidement instrumentalisé
leur propre droit pénal pour disaient-elles civiliser les populations
autochtones28. L'extension de l'application du code pénal
Napoléon aux autochtones de l'ex Cameroun oriental en était la
preuve, même si parallèlement dans l'ex
Cameroun occidental, les « customary Courts »
et les « Alkali Courts » ont appliqué le droit
pénal traditionnel29. L'individualisme prôné par
le législateur français de 181030 a
éliminé la possibilité de considérer la personne
morale comme un sujet pénalement responsable, et même comme un
sujet de droit tout court à la fois au Cameroun et en France.
3. La situation a duré jusqu'à
ce que la révolution industrielle du XIXème ne vienne
faire ressortir l'importance des groupements dans la vie courante et donc
nécessairement dans le droit31. Ainsi, par le truchement du
développement des activités économiques deux types de
groupement vont éclore : il s'agit des sociétés
commerciales et des syndicats32. Peu à peu, le
législateur français se sentira obligé de
règlementer leur activité33 et les personnes morales
(re)gagneront leur importance34 mais uniquement dans les domaines du
droit civil et du droit des affaires.
La révolution industrielle n'aura pas
réinstauré la responsabilité pénale des personnes
morales, mais aura entrainé plusieurs changements au sein du droit
pénal français35 et donc par ricochet au sein du droit
pénal camerounais. L'entreprise est depuis lors perçu comme un
cadre de perpétration des infractions « et cela avec une
particularité : des difficultés supplémentaires pour
trouver leur responsable »36, ce qui va entrainer
l'établissement de la responsabilité
28 MINKOA SHE (A.), Cours polycopié de droit
pénal général, dispensé en licence II, année
académique 20152016.
29 ibid. 30Ibid.
31 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit. p. 28.
32 Ibid., p. 30.
33 « D'un côté, la loi du 18 juillet
1856, laquelle réglementant les sociétés en commandite par
actions. De l'autre côté, la loi du 24 juillet 1867 sur les
sociétés anonymes. De la même manière, le droit
brésilien va lui aussi créer le Code de commerce de 1850, lequel
prévoyait plusieurs dispositions relatives aux groupements »
REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 28.
34 « Ce siècle écoulé aura bien
mérité d'être appelé le siècle des personnes
morales, comme jadis on désignait une période du nom d'une
personne physique : siècle de Périclès ou d'Auguste »
DU PONTAVICE (E.), « Une nouvelle personne morale, la
société de quirataires », in Revue trimestrielle de
droit civil, 1963, p. 3.
35 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.
p. 32.
36 Ibid. « À partir de la
Révolution Industrielle, les choses ont changé. On commence
à avoir une délinquance au sein de l'entreprise. Le droit
pénal alors va penser à une solution pour résoudre ce
problème. La production industrielle va augmenter les
possibilités des infractions pénales et le droit pénal
devait répondre à cette nouvelle
6
pénale du chef d'entreprise37. Le droit
pénal a donc encore une fois de plus tenté de mater la
délinquance au sein du groupement en se basant uniquement sur les
personnes physiques38, la principale conséquence étant
que tous les débats étaient cristallisés sur le contraste
entre le libre arbitre ou le déterminisme, et les finalités de la
peine pour les personnes physiques39.
Pendant ce temps, sous la houlette des cours et
tribunaux40, le législateur anglais a admis la
responsabilité pénale des personnes morales avec «
l'interpretation Act »41. En France, le principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales résiste
malgré l'émergence de plus en plus accrue de la
délinquance des groupements. Une thèse d'Achille
MESTRE42 sur les personnes morales et la
problématique de leur responsabilité, combinée avec
l'influence de l'évolution du droit anglais sur la question va venir
relancer les débats43, s'en suivra donc une longue
controverse doctrinale.
4. La « guerre » des
idées opposait la doctrine classique défavorable à
l'admission d'une responsabilité pénale des personnes morales,
à la doctrine moderne favorable à l'admission d'une telle
responsabilité. Une guerre qui a finalement et même logiquement
tournée à la faveur de la doctrine moderne.
D'abord majoritaire, la thèse hostile à
responsabilité pénale des personnes morales était
articulée autour de deux principaux arguments tous aussi pertinents. En
premier lieu, elle faisait
réalité de la délinquance »
SHECAIRA (S.), Responsabilidade penalda pessoa jurídica, São
Paulo : Revista do Tribunais, 1998. P19, Traduit par REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, ibid.
37 « Si en général, chacun n'est
passible de peine qu'à raison de son fait personnel, cette règle
souffre exceptions en certaines matières ; notamment en fait de
profession industrielle, règlementée, les conditions où le
mode d'exploitation imposé à l'industrie obligent essentiellement
le chef ou le maitre de l'établissement qui est personnellement tenu de
les faire exécuter, et en cas d'infraction même par la faute de
ses ouvriers ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant
tout réputé contrevenant ». Cour de cass., Ch. crim.,
28 janvier 1859. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p.
33. MANGA OMBALA (A.) La responsabilité pénale des dirigeants
sociaux en droit camerounais, Mémoire de Master, Université de
Yaoundé II, 2014 pp 12-36.
38 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
Ibid.
39 Ibid. p 33.
40 En effet, le droit anglosaxon est un droit
essentiellement jurisprudentiel.
41 « S'agissant du droit anglais, ce sont les
tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des
exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes
morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance »,
ensuite pour les délits de commission « misfeasance ». Ce
n'est que dans un deuxième temps que le législateur anglais est
intervenu pour reconnaître la responsabilité pénale des
personnes morales dans « l'interpretation Act » de 1889 par le biais
d'une disposition générale (...) » NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit. pp 221 et
s. La jurisprudence a ensuite développée la théorie de
l'identification pour étendre la responsabilité pénale des
personnes morales. Sur la question V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de
D.E.A, op.cit. p. 9.
42 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit. p. 25.
43 Ibid.
7
remarquer qu'il était impossible d'imputer une
infraction à un être immatériel. Cet argument se justifiait
car par définition, l'être collectif n'est pas doté de
volonté et n'a ni corps ni intelligence, ce qui en second lieu rendrait
inefficace toute tentative de sanction44. Les tenants de cette
thèse font ainsi remarquer qu'admettre la responsabilité
pénale des personnes morales revient à méconnaitre le
principe fondamental de la personnalité des peines car on serait
immanquablement amené à punir au moins indirectement les membres
d'une personne morale45, d'autant plus que majorité des
sanctions pénales et notamment l'emprisonnement sont inapplicables aux
personnes morales. Le premier facteur de déclin de ces
différentes idées est le temps et les changements qu'il entraine.
La doctrine moderne a démontré que celles-ci appartiennent
déjà à un autre âge46.
En effet, les tenant de la théorie favorable à
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales ont
proposé de changer la perception que la doctrine classique avait sur les
groupements collectifs, à travers l'abandon de la théorie de
fiction à la faveur de celle de la réalité47.
Cette vision a amené la doctrine à considérer les organes
et les représentants de la personne morale comme « son
incarnation institutionnelle, de sorte que leurs actions ou omissions ont
commencé à être interprétées par le droit
comme en étant les actions ou les omissions de l'être collectif
lui-même »48. Les organes et les
représentants sont également considérés comme des
personnes exprimant sa volonté à travers les votes et
délibérations et les actions allant dans le sens de la
prospérité du groupement49.
44 Ibid.
45 CHEVALIER, avait déjà fait
remarquer qu'il s'agissait d'un « détournement d'une technique
à finalité répressive (la responsabilité des
personnes physiques), au profit d'un système de versement
pécuniaire soit à titre rétributif au profit du
trésor, soit à titre indemnitaire au profit de la victime (la
responsabilité pénale des personnes morales) »
cité par NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp 221 et s. V. CHEVALIER
(J-Y.), « Fallait-il consacrer la responsabilité pénale des
personnes morales ? », in Les aspects organisationnels du droit des
affaires, Mélanges offerts à Jean PAILLUSSEAU, Paris,
Dalloz, 1998, p.109 et s.
46 « Le principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales datait
manifestement d'une autre époque et contrastait avec les solutions des
grands Etats modernes ; il était inadapté face à la
prolifération et à la puissance des personnes morales, face
surtout à leur capacité de nuire », DESPORTES (F.), LE
GUHENEC (F.), Le nouveau droit pénal, T. 1, Droit pénal
général, Economica, Paris 2000.
47 (Cour de cass., 1e Ch. civ., 24
novembre 1953, pourvoi n° 54-07081) nul besoin n'est de rappeler que tous les
arrêts rendues par la Cour de Cass. Française d'avant 1960 font
office de jurisprudence au Cameroun, jusqu'à revirement de la Cour.
Sup. « En France, depuis un arrêt de 1954 la personne morale
n'était plus considérée comme une création
imaginaire, mais a obtenu le statut d'être réel, au moins pour le
droit ». REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit.
p. 37. NTONO TSIMI (G.), ibid., pp. 221 à 244.
48 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid., p. 37.
49 Ibid. p. 37 le « vote des
dirigeants de la personne morale a commencé à être
perçue par le droit comme la volonté du groupement lui-même
et non pas comme la volonté d'un tiers simplement attribuée
à la personne morale ».
8
L'assimilation des personnes morales aux personnes
physiques50 a permis d'attribuer à la personne morale un
caractère matériel et intellectuel, de telle sorte que l'argument
de la doctrine classique selon lequel le groupement n'avait ni existence
matérielle, ni volonté susceptible de caractériser sa
subjectivité criminelle51, est tombé en
désuétude. L'autre argument développé par les
tenants de la théorie de la responsabilité pénale des
personnes morales qui a sonné le glas de l'irresponsabilité est
lié au développement de nouvelles sanctions et la présence
d'un fort potentiel criminologique chez le groupement moral52. La
responsabilité pénale de la personne morale au-delà de
l'idée de faute peut être fondée sur sa
dangerosité53.
5. Les arguments des tenants de
théorie favorable à la responsabilité pénale des
personnes morales ont eu un écho favorable dans la plupart des droits
pénaux contemporains, que ce soit en France et au Cameroun
indépendant. Le projet du nouveau code pénal français de
1934 ; et la jurisprudence française admettaient la
responsabilité pénale des personnes morale pour les actes
illicites qu'elle aurait commis54. En suivant les pas des pays de
la Common Law55, la responsabilité pénale des
personnes morales a peu à peu été théorisée
dans plusieurs autres pays dont le Cameroun, et ce suivant la même
trajectoire, qui débute par l'admission d'une responsabilité
pénale des êtres collectifs à travers une affirmation
incomplète par le biais
50 « Avec la loi française du 24 juillet 1867,
les sociétés ont abandonné leur statut de contrat pour
devenir des personnes à part entière. Depuis lors, par l'effet
d'un réflexe de personnification, les groupements à qui la loi
accorde le bénéfice de la personnalité juridique sont
soumis au même vocabulaire que celui appliqué aux personnes
physiques : ils naissent, vivent et meurent, sont constitués de membres,
d'organes, voire de famille, sont dotés d'un patrimoine, jouissent d'une
santé bonne ou mauvaise. Cette assimilation aurait sans doute
été incomplète sans l'admission dans les systèmes
de droit positif, de la responsabilité pénale des personnes
morales. » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp. 221 et s. Voir
également QUIEVY (J-F.), Anthropologie juridique de la personne
morale, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit
privé », Tome 510, 2009, 416 p.
51 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit, p. 38.
52 ibid.
53 NTONO TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à
244. L'un des arguments utilité par les tenants de la théorie de
la responsabilité pénale des personnes morale est lié
« d'une part au développement de la pénologie ; et
d'autre part, au détachement de la faute ou de la culpabilité en
droit pénal, avait un sens plus pragmatique. En effet, pour ses
défenseurs, ce qui a permis de fonder la poursuite des personnes morales
devant les juridictions pénales, en qualité de prévenus,
c'est avant tout leur dangerosité et la menace qu'elles
représentent objectivement pour l'intérêt
général ». Sur la notion de dangerosité V.
DELMAS-MARTY (M.), Libertés et sûreté dans un monde
dangereux, Paris, Seuil, coll. « Points », 2010.
54 Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S. 1866,
1, p. 454 ; Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927, p. 225 ;
Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465. « La
possibilité de retenir la responsabilité pénale des
personnes morale en cas d'infraction matérielle », « Les
ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945, prises en matière
d'entreprises de presse coupable de collaboration avec l'ennemi, en
matière de réglementation des changes et enfin en matière
économique prévirent explicitement la possibilité de
condamner pénalement les personnes morales » REINALDET DOS
SANTOS (T-J), thèse, ibid. p.35.
55 Les pays de la Common Law sont les premiers avoir
admis la responsabilité pénale des personnes morales
9
des lois spéciales, et enfin par l'admission d'un
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales56.
À cet effet, la responsabilité pénale des
personnes morales a été affirmée de façon
spéciale en Grande Bretagne au XIXe siècle par la
jurisprudence57 avant d'être généralisée
par le législateur anglais à la faveur de l' «
Interpretation act » 58 ; il en est de même pour le Maroc avec
la réforme du code pénal réalisée par la loi de
1986, et des années plus tard la France avec un principe de
spécialité énoncé en 1994 dans le code
pénal, avant que celui-ci soit supprimé59 ; en Espagne
la responsabilité pénale des personnes morales avait une
portée restreinte donnée par la loi de 2010 avant d'être
étendu en 2012 ; et plus récemment encore au Cameroun, où
le législateur a d'abord admis la responsabilité pénale
des personnes morales à travers plusieurs textes
spéciaux60 avant de se décider définitivement
à sauter le pas en admettant un principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais
à la faveur de la refonte du code pénal issue des
indépendances qui a abouti en 2016 à l'article
74-161.
6. Le moins qu'on puisse dire c'est que
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales est
l'aboutissement d'un processus plus ou moins lent, mais aussi plus ou moins
récent62 marqué par un changement de paradigme sur la
criminalité63. Un tel changement
56 Sur le sujet V. NTONO TSIMI (G.) ibid. pp.
221 à 244.
57 « S'agissant du droit anglais, ce sont les
tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des
exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes
morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance »,
ensuite pour les délits de commission « misfeasance » »
NTONO TSIMI (G.) in ibid. pp. 221 à 244.
58 V. les de développements de NTONO TSIMI
(G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.
« l'interpretation act » de 1889.
59 Par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars
2004.
60 V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? », ibid., pp 221 et s. l'auteur donne de
façon chronologique une liste non exhaustive de dispositions
spéciales consacrant la responsabilité pénale des
personnes morales. Il s'agit principalement des « Lois n °89/27
du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux
; n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche; n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier ; n°05/015 du
29 décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et le
trafic des enfants. A l'échelle sous-régionale, mention peut
également être faite, à titre illustratif, du
règlement communautaire CEMAC, n°01/031 du 4 avril 2003 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique centrale. Et depuis décembre 2010,
la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et à la cybercriminalité
».
61 Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant
Code pénal.
62 Du point de vue de sa consécration sous
la forme générale dans la plupart des droits étrangers, et
plus particulièrement en droit pénal camerounais.
63 Le paradigme désigne l'ensemble de
réflexions sur la base desquelles une théorie peut se
développer. La plupart des réflexions sur la criminalité
tournait autour de la personne physique, car seul lui avait à la fois
l'existence matérielle nécessaire et l'intelligence pour
commettre des infractions.
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a entrainé des distorsions profondes au sein du droit
pénal moderne. La matière s'est montrée plus flexible,
plus souple par rapport à ses principes fondamentaux, mais aussi plus
pragmatique64.
7. Dans ce droit pénal qualifié de «
postmoderne »65, le principe de responsabilité
pénale des personnes morales riche en conséquence est
apprivoisé avec prudence et par des réajustements successifs.
Ainsi, s'étendant juste à un autre sujet de droit, la notion
même de responsabilité n'a pas changé de
définition.
Dérivée du latin respondere, La
responsabilité se définit comme l'obligation de répondre
de ses actes66. En matière pénale, elle désigne
« la qualité de ceux qui doivent (...) en vertu d'une
règle, être choisis comme sujets passifs d'une sanction
»67. Mise en relation avec les personnes morales, il
s'agira d'établir un ensemble de règles décrivant les
conditions d'engagement de la responsabilité pénale des
groupements dotés de la personnalité juridique, donc titulaires
eux-mêmes de droits et d'obligations abstraction faite de la personne des
membres qui le composent68 ; de déterminer, dans cette
catégorie, ceux des groupements concernés
bénéficient d'une « immunité ». Et
parce qu'ils ont une organisation, il sera aussi question pour le
législateur de régler le sort des personnes physiques ayant
commis les mêmes méfaits ; mais également d'édicter
des sanctions et des procédures spécifiques qui permettront de
mise en oeuvre la répression de ces derniers.
8. Fort de ce constat, il a donc fallu décider de la
méthode à employer pour admettre de façon
générale la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Le législateur guidé par des
travaux doctrinaux a opté pour une codification. Cette codification a
uniquement touché le code pénal, qui est la principale loi de
fond en la matière, à l'exclusion du code de procédure
pénale. Dès lors qu'on sait qu'autant le droit pénal de
fond que le droit pénal forme ont été construit autour de
la personne physique, une telle démarche semble être
64 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit., p. 38 et s.
65 V. MASSE (M.), JEAN (J-P.) et GUIDICELLI (A.)
(dir.), Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des
évolutions et ruptures contemporaines, Paris, PUF, coll. «
Droit et justice », 2009, p,400. V. NTONO TSIMI (G.), ibid. pp.
221 - 244. « La « postmodernité » (...) aujourd'hui,
est de plus en plus utilisée comme une grille de lecture dont la
prétention est de saisir les bouleversements qui affectent notre
perception des choses, notre raisonnement et les différentes solutions
que nous proposons aux grandes questions de société de l'heure.
»
66 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2018-2019, p.
1810.
67 FAUCONNET (P.), La responsabilité, Alcan,
1920, p.11.
68 Lexique des termes juridiques, ibid.
pp. 524-525, il s'agit généralement des : société,
association, syndicat, État, collectivités territoriales,
établissements publics.
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mineure, surtout au regard de l'intérêt
accordé à la question de la répression de la
délinquance des êtres collectifs dans les législations
étrangères.
À cet effet, le contexte actuel marqué par
l'universalisation de la responsabilité pénale des personnes
morales rend compte de deux choses. La première est que la plupart des
études sur le régime de la responsabilité pénale
des personnes morales sont désormais tournées vers le droit
comparé69, la seconde est que ces études font
état de l'influence que la codification de responsabilité
pénale des personnes morales, peut avoir sur les principes et
règles préétablies, tels que les principes de la
personnalité de la répression, les règles classiques
d'imputation de l'infraction à l'agent, et les règles
procédurales existantes. Elles concluent presque toutes sur un
même constat qui se résume en l'impérieuse
nécessité d'un double encadrement substantiel et
procédural de la nouvelle responsabilité, mais également
la nécessité d'une rupture avec les concepts civilistes.
Pourtant ces réflexions se limitent le plus souvent
dans un cadre précis, il s'agit soit des analyses en droit pénal
de fond soit des analyses en droit pénal procédural, ou en droit
pénal spécial classique ou technique70, ce qui n'est
pas de nature à permettre au législateur d'avoir une vision
d'ensemble sur la responsabilité pénal des personnes morales. Ce
constat semble suffisant pour justifier une analyse globale des implications,
mieux des conséquences de l'adoption du principe général
de responsabilité pénale des personnes morales en droit
camerounais. Ainsi, même s'il faut louer la généralisation
de la responsabilité pénale des personnes morales, son
cantonnement au seul code pénal et à quelques lois pénales
spéciales de fond, mais aussi l'attachement de l'article 74-1 dudit code
à la notion classique de personne morale, lorsqu'on sait qu'une telle
institution impacte profondément toutes les règles
générales ou spéciales, de fond ou de forme, nous pousse
à nous poser la question suivante : le législateur
camerounais a-t-il tiré toutes les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales ?
69 V. par exemples les travaux de GEEROMS (S),
« La responsabilité pénale des personnes morales : une
étude comparative », RIDC, n°48-3, 1996, pp.523-579,
DUNG HO (X.), La responsabilité pénale des personnes morales :
étude comparative entre le droit français et le droit Vietnamien,
Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2010, Diop (M.), La
responsabilité civile et pénale des personnes morales, une
étude comparative du droit français et du droit
sénégalais, Thèse de Doctorat, Université de
Nantes, 2013. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit.
70 Le droit pénal spécial classique
est celui qui est développé dans le code pénal, le droit
pénal spécial technique est celui développé en
dehors du code pénal, dans les textes spéciaux. Il s'agit du
droit pénal spécial de l'environnement, de l'entreprise par
exemple. V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9 et
s.
9.
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L'étude des conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales dans le contexte camerounais telle qu'orientée par cette
question centrale est intéressante sur triple plan juridique, pratique
et socio-économique.
Sur le plan juridique d'abord, cette étude permet
à partir de l'analyse des sources positives du droit, de déceler
les forces et les faiblesses des dispositions qui encadrent la lutte contre la
criminalité des personnes morales. Il est donc question d'inviter le
législateur à revoir sa copie, soit en prenant nouvelles mesures
nécessaires qui viseront surtout l'aspect procédural du droit
pénal ; soit en renforçant les mesures existantes.
Sur le plan pratique ensuite, l'analyse permet de
déceler à partir des prévisions du législateur, les
mécanismes qui pourront être mis en oeuvre par la défense
ou l'accusation durant le procès pénal. Elle permettra
également aux magistrats du siège de savoir quelle posture
adopter face à un délinquant sans existence matérielle.
Sur le plan socio-économique enfin, l'application du
régime dicté par le principe général de
responsabilité pénale des personnes morales a des
conséquences sur les personnes physiques composant la personne morale,
qu'elles soient organe ou représentant ou simple salarié ; et
mêmes sur les personnes physiques externes à la personne morale
que sont les différents partenaires et les clients. Parce que les
personnes morales sont des acteurs économiques importants, l'application
de la sanction pénale à cette dernière peut avoir des
répercussions économiques sérieuses. Les peines d'amendes
pour ne prendre que cet exemple peut mettre en difficulté des
entreprises in bonis ou aggraver les difficultés des entreprise in
malis.
10. Dans le cadre de cette recherche, il sera surtout
question de démontrer que le législateur camerounais n'a pris en
compte que partiellement les conséquences qui découlent du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales. Ce constat n'a été possible qu'après
analyse des textes applicables en la matière. La méthode
analytique a ainsi permis de déceler ce que le législateur a
prévu et ce qu'il n'a pas prévu. L'exploration d'autres
systèmes juridiques à travers la méthode comparative a
également permis de mettre en lumière les lacunes de certaines
prévisions du législateur en même temps qu'elle a permis de
relever l'importance des éléments que le législateur
camerounais n'a pas prévu.
11. Ainsi, partant du constat que toute responsabilité
pénale fait peser le risque pénal sur la tête de la
personne désignée comme admissible à la
responsabilité pénale, en même temps qu'elle implique aussi
la possibilité pour cette dernière d'échapper à la
répression : soit en
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l'excluant du champ de la répression, soit en lui
donnant les moyens de se défendre pour éviter la sanction
pénale consécutive à la déclaration de
culpabilité. La dualité des méthodes ainsi
employées ont permis dans un premier temps, de faire un état des
lieux, avant dans un second temps de rechercher des pistes
d'amélioration.
Nous basant donc sur les résultats obtenus, il est
apparu nécessaire d'analyser dans un premier temps les
conséquences du principe général de responsabilité
pénale des personnes morales prévues par le législateur
(première partie), avant d'étudier les conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales ignorées par le législateur (deuxième
partie).
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