1- Les règles procédurales adaptables
à la personne morale inculpée
126. L'inculpé est le suspect à qui le juge
d'instruction notifie qu'il est présumé désormais comme
étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une
infraction305. Ainsi, plan formel, la personne morale est
inculpée lorsque le juge d'instruction lui a notifié sa situation
par un acte d'inculpation306. Le juge d'instruction est saisi in
rem et non in personam comme
303 Art. 59 du CPP camerounais.
304 Art. 141 al. C CPP camerounais « Le Procureur de
la République saisi, dans les conditions prévues aux articles
135, 139 et 140, peut: décider du classement sans suite d'une affaire et
le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement
sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général
près la Cour d'Appel ».
305 Art. 9 al. 2 CPP camerounais « L'inculpé
est le suspect à qui le Juge d'Instruction notifie qu'il est
présumé désormais comme étant soit auteur ou
co-auteur, soit complice d'une infraction ».
306 Art. 67 CPP camerounais.
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pour les personnes physiques par le Procureur de la
république par un réquisitoire introductif d'instance ou par une
plainte avec constitution de partie civile.307
Une fois inculpée, elle peut voir ses locaux
perquisitionnés, certains de ses biens saisis, en l'occurrence ceux
ayant servi à commettre l'infraction308. Toutes les
règle ne visant pas spécifiquement l'inculpé peuvent
également être appliquées comme l'audition des
témoins. L'information judiciaire terminée, la personne morale
peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par une
ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle change ainsi de statut.
2- Les règles adaptables à la personne morale
prévenue ou accusée
127. Un prévenu ou un accusé
est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de
jugement pour répondre d'une infraction. Lorsque cette infraction est
qualifiée de délit ou de contravention la personne a le statut de
prévenu, lorsque cette infraction est qualifiée de crime, la
personne a le statut d'accusé309.
La personne morale peut être citée310
devant la juridiction de jugement délivrée à la
requête du ministère public, de la personne lésée
par l'infraction, ou par toute autre personne
intéressée311. La citation peut lui être servi
à personne par le biais d'un organe, ou à la mairie du lieu de
son siège social ou même à parquet.312 La
citation adaptée à la personne morale doit contenir non pas le
nom, mais la dénomination de la personne morale et son siège
social. Elle doit également mentionner les faits incriminés et
vise le texte de loi qui les réprime, elle doit également
contenir les indications prévues à l'alinéa 2 de l'article
40 du code de procédure pénale313. La personne morale
peut également se faire signifier les actes de procédures
conformément aux articles 56 et suivants du code de procédure
pénale.
307 Art. 157 CPP camerounais « (1) Toute personne qui
se prétend lésée par un crime ou par un délit peut,
en portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d'Instruction
compétent.
(2) La plainte avec constitution de partie civile met en
mouvement l'action publique.
(3) La règle édictée à
l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions
dont la poursuite est réservée au seul Ministère Public
».
308 Article 177 et suivants du code de procédure
pénale camerounais
309 Art. 9 Al. 3 ibid.
310 Article 40 ibid. « (1) La citation est une
sommation à comparaître devant une juridiction.
(2) Elle est délivrée par exploit d'huissier
à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé,
à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et
éventuellement à l'assureur ».
311 Art 40 al. 3, ibid.
312 Art. 40 al. 4, ibid.
313 Art. 41 al. 2 « La citation énonce les faits
incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.
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À l'audience, la personne morale a droit aux garanties
accordées à la défense314, à la
présomption d'innocence, et les règles de preuves reconnus.
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